Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2010 sous le n°10BX00884, présentée pour la SOCIETE MEDIS dont le siège est 21 route de Bessières à Fontbeauzard (31140), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Roland ;
La SOCIETE MEDIS demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 0503578, 0503579, 0805437 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Garonne a, d'une part, retiré sa décision du 5 juillet 2005 autorisant la société Atac à créer un supermarché et une galerie marchande à Launaguet et, d'autre part, autorisé la même société à créer un supermarché à l'enseigne Simply Market et une galerie marchande à Launaguet ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires, et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Achou Lelong, avocat de la SOCIETE MEDIS ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Achou Lelong, avocat de la SOCIETE MEDIS ;
Considérant que la SOCIETE MEDIS relève appel du jugement n°s 0503578, 0503579, 0805437 du 21 janvier 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Garonne autorisant la société Atac à créer un supermarché à l'enseigne Simply Market , de 1 500 mètres carrés de surface de vente et une galerie marchande de 200 mètres carrés dans la zone d'activité de Triasis à Launaguet ;
Sur la légalité de l'autorisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Atac :
Considérant, en premier lieu, que si l'article R 751-1 du code du commerce impose la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté préfectoral portant constitution de la commission départementale d'équipement commercial, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission pour chaque demande d'autorisation doit faire l'objet d'une publication similaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne pour statuer sur la demande de la SOCIETE MEDIS, en l'absence du respect d'une telle formalité, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hardy, représentant le maire de Toulouse a reçu par acte du 7 avril 2008, publié par voie d'affichage et transmis en préfecture le même jour, mandat pour représenter le maire de Toulouse à la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne ; que M. Trullen, représentant le président de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Toulouse est membre du bureau de cet établissement ; qu'il a été mandaté par acte du 27 mai 2008 du président de la C.C.I. pour le représenter au sein de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de représentation régulière de ces autorités manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code du commerce dans sa version alors en vigueur : I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. / II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code: (...) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial.(...) ; que de telles dispositions ne peuvent être regardées comme imposant au président d'un établissement public de coopération intercommunale de désigner l'élu local chargé de représenter cet établissement à la commission départementale d'équipement commercial sous forme d'un arrêté portant délégation ; que, par suite, la décision par laquelle le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne de manière ponctuelle, en application de l'article R. 751-2 du code de commerce, un élu local pour le représenter au sein de la commission départementale d'équipement commercial, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'a pas à faire l'objet de la publication ni de la transmission prévues par l'article L 5211-47 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R 752-24 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chambres consulaires aient émis un avis sur le projet présenté par la société Atac ; que dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation délivrée à cette société en raison de l'irrégularité des avis émis par les services techniques de la chambre du commerce et de l'industrie et de la chambre des métiers, faute d'avoir été approuvés par leurs assemblées générales respectives, ne peut être accueilli;
Considérant, en cinquième lieu, que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activités que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise, proposée par la société Atac et retenue par la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Garonne, a été définie par une courbe isochrone de quinze minutes autour du lieu d'implantation ; que cette courbe, qui correspond au temps de déplacement nécessaire pour accéder au site d'implantation du projet, permet de déterminer une zone dans laquelle cet équipement est susceptible d'exercer une attraction sur la clientèle ; que, selon le rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la zone de chalandise ainsi délimitée dans la demande d'autorisation n'avait pas à être rectifiée ; que si la SOCIETE MEDIS conteste cette délimitation au motif que la zone de chalandise comprendrait des communes distantes de plus de quinze minutes du site d'implantation, elle ne démontre pas en quoi cette inexactitude, à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas, la requérante ne faisant état que d'écarts de trajet de quelques minutes, a exercé une influence sur les données mises à la disposition de la commission départementale d'équipement commercial et au vu desquelles celle-ci s'est prononcée sur la demande ; qu'ainsi contrairement à ce qui est soutenu, la commission départementale d'équipement commercial s'est prononcée sur la base de données complètes et exactes, la mettant à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par le législateur ;
Considérant, en sixième lieu, que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l' article L. 750-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-6 du même code de commerce : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; (...) ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 à L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que la densité en grandes surfaces alimentaires dans la zone de chalandise, sans tenir compte du projet, est de 232 m² pour 1000 habitants, pour une moyenne départementale de 343 m² et une moyenne nationale de 339 m² ; que l'implantation du magasin projeté portera cette densité à 239 m² pour 1000 habitants, à un niveau inférieur aux densités commerciales constatées dans l'agglomération de Toulouse, dans le département et au niveau national ; qu'au surplus, la population de la zone de chalandise a connu une augmentation importante, de l'ordre de 14 %, entre les recensements de 1990 et de 1999 ; qu'ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, il résulte de ces éléments que l'implantation de ce supermarché, qui est exploité depuis le 31 mai 2007, n'est pas susceptible de compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce : (...) Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire (...) ;
Considérant que la demande d'autorisation litigieuse n'a pas été présentée par la société Atac sur le fondement de l'article L. 752-15 précité, mais n'avait pour objet que de régulariser la précédente autorisation délivrée en 2005, qu'elle estimait entachée d'une illégalité externe ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 752-15, qui ne sont pas applicables lorsqu'un projet a été entièrement réalisé ; que toutefois aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le titulaire d'une autorisation d'équipement commercial qu'il estime entachée d'illégalité sollicite, au vu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la délivrance d'une nouvelle autorisation destinée à se substituer pour l'avenir à l'autorisation précédemment accordée ; que, par suite, la SOCIETE MEDIS n'est pas fondée à soutenir que la commission départementale d'équipement commercial ne pouvait, sans entacher sa décision de détournement de pouvoir, délivrer une nouvelle autorisation à la société Atac ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Atac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE MEDIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE MEDIS à verser à la société Atac une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE MEDIS versera à la société Atac une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX00884