Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2010 sous le n°10BX02765, présentée pour M. Slimane A demeurant chez M. Mourad B ..., par Me Bréan, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000286 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.435,20 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 octobre 2010 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 19 octobre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant ; qu'il s'est vu délivrer le 25 novembre 2004 un certificat de résidence d'une année portant la mention étudiant , qui a été régulièrement renouvelé depuis lors ; que sa demande du 14 octobre 2009 tendant au renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. A relève appel du jugement n°1000286 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de ce titre soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en 2004 en France pour y poursuivre des études de master au sein de l'unité de formation et de recherches Physique Chimie Automatique de l'université Paul Sabatier-Toulouse ; qu'au terme de cinq années d'études, M. A a abandonné le master dans lequel il s'était inscrit au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'il s'est ensuite inscrit en première année de licence d'anglais au titre de la nouvelle année universitaire 2009-2010 ; que si M. A soutient que la poursuite de ses études de master nécessitait qu'il acquière un bon niveau de langue anglaise et qu'il ne s'est donc pas réorienté dans un cursus inférieur sans lien avec les études qu'il avait accomplies, mais vers une matière qui constitue le nécessaire complément de sa formation scientifique, il ressort du seul relevé de notes produit en première instance qu'il a été considéré comme absent injustifié au stage en entreprise qu'il devait effectuer pour obtenir le master de productique dans lequel il était inscrit au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; que M. A, qui ne produit aucun document de nature à établir qu'il aurait effectué un stage au cours duquel il aurait rencontré des difficultés en raison de sa mauvaise connaissance de la langue anglaise, ni aucun autre document concernant ses études, ne justifie pas de l'existence d'une progression suffisante de ses études depuis son arrivée en France et de la pertinence de sa réorientation ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par M. A ;
Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'absence de délégation régulière de l'autorité signataire de l'arrêté, de son insuffisance de motivation en fait et de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article ler : La requête présentée par M. A est rejetée.
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N° 10BX02765