Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 2011 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 19 janvier 2011, présenté par le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ;
Le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605417 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Thierry A, la décision, en date du 4 octobre 2006, par laquelle le général commandant la région terre Sud-Ouest a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 7 novembre 2006, en tant que cette décision rejette implicitement la demande de l'intéressé en date du 22 mai 2006 qui tendait à ce que cette décision soit prise pour invalidité contractée en service, ensemble sa décision implicite confirmative, sur recours gracieux daté du 30 octobre 2006 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
- les observations de Me Durget pour M. A ;
- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau aux parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à la pension est acquis : / (...) 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions (...) ; qu'aux termes de l'article L.24 du même code : I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) ; qu'aux termes de l'article L.29 du même code : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances (...) ;
Considérant que la décision, en date du 4 octobre 2006, par laquelle M. A, agent technique principal de l'électronique, a été admis à la retraite pour invalidité sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 4,2°, L. 24, I et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été prise par le seul général commandant la région terre Sud-Ouest et non conjointement avec le ministre des finances, n'a pas pour objet et ne peut pas avoir pour effet de se prononcer sur l'imputabilité éventuelle au service de l'invalidité dont M. A est atteint ; que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2006 en tant qu'elle lui refuserait implicitement la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il est victime est donc sans objet et par suite irrecevable ; que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de M. A ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2010 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant que, pour le motif exposé ci-dessus, la demande de M. A doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du général commandant la région terre Sud-Ouest en date du 4 octobre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX00156