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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX00132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2010, présentée pour M. Gabriel A, élisant domicile chez Me Larroze, 8 place du marché Brauhauban à Tarbes (65000), par Me Larroze ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700442 du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées en date du 22 novembre 2006 ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2010, présentée pour M. Gabriel A, élisant domicile chez Me Larroze, 8 place du marché Brauhauban à Tarbes (65000), par Me Larroze ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700442 du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées en date du 22 novembre 2006 ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté en date du 24 novembre 2003, ordonné la réalisation d'opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre ; que, par une décision en date du 22 novembre 2006, la commission départementale d'aménagement foncier, statuant sur ces opérations, a rejeté la réclamation de M. A relative au remembrement de sa propriété ; que ce dernier relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 9 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne le remembrement de sa propriété ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural, les conditions d'exploitation doivent s'apprécier compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant l'exploitation ; qu'il en résulte que, d'une part, si M. A soutient qu'il exploitait, avant les opérations de remembrement, la parcelle ZE 28 qui faisait partie du compte n° 28 de Mme B veuve C, sa mère, au titre de ses biens indivis, et la parcelle ZE 68 qui faisait partie du compte n° 27 de Mme B veuve C au titre de ses biens propres, ainsi que la parcelle ZE 57 qui faisait partie du compte n° 88 de Mme D et Mme E, après échanges de cultures intervenus en 1994, et qu'il a effectué d'importants travaux de défrichement et de drainage sur ces parcelles pour pratiquer la production de légumes de plein champ, ces circonstances, qui ne concernent pas son compte de propriété, ne sont pas de nature à caractériser une aggravation des conditions d'exploitation ; que, d'autre part, si le requérant soutient que la parcelle ZE 67 qui lui a été attribuée n'est pas aménagée et nécessitera d'importants travaux pour la production de légumes de plein champ, alors qu'il avait effectué d'importants travaux de défrichement et de drainage sur les parcelles qu'il exploite depuis 1993 après échanges de cultures, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu le regroupement de ses terres en un seul îlot alors qu'il disposait avant remembrement de neuf îlots dispersés dans la commune ; qu'en outre, l'appréciation de l'amélioration des conditions d'exploitation ne dépend pas de la nature de culture envisagée ; qu'ainsi, l'attribution de la parcelle ZE 67 ne révèle pas davantage une aggravation des conditions d'exploitation des terres faisant partie du compte n° 26 de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural alors applicable doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural alors applicable : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée. Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture (...) ; que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer par application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural doit être appréciée compte par compte et non parcelle par parcelle, en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire du compte n° 26, a reçu des attributions d'une superficie de 3 hectares 75 ares 70 centiares d'une valeur de 3548 points pour des apports réduits d'une superficie de 3 hectares 68 ares 63 centiares d'une valeur de 3531 points, soit un gain en superficie de 7 ares 07 centiares et en valeur de 18 points ; qu'en outre, la commission communale d'aménagement foncier a prévu le versement d'une soulte pour les propriétaires perdant des surfaces drainées ; que M. A ne peut utilement contester le montant de cette soulte qui n'a pas encore été fixé ; que la règle d'équivalence définie par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural a ainsi été respectée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence définie par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00132
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Amélioration des conditions d'exploitation.

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Équivalence des lots.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LARROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx00132 ?
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