Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2010, présentée pour M. Gabriel A, venant aux droits de sa mère décédée, Mme Marie-Louise C veuve D, élisant domicile chez Me Larroze, 8 place du marché Brauhauban à Tarbes (65000), par Me Larroze ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700441, 0700782 du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de sa mère tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées en date du 22 novembre 2006 prises sur sa réclamation et celle présentée par M. B ;
2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté en date du 24 novembre 2003, ordonné la réalisation d'opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre ; que Mme C veuve D a, par deux demandes distinctes, sollicité l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur ces opérations de remembrement, d'une part, en tant qu'elle a statué sur le remembrement de sa propriété et, d'autre part, en tant qu'elle a statué sur le remembrement de la propriété de M. B ; que M. Gabriel A a repris ces deux instances à la suite du décès de sa mère le 21 février 2008 ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le Tribunal administratif de Pau les a rejetées par un jugement en date du 9 novembre 2009 ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 22 novembre 2006 en tant qu'elle statue sur la propriété de Mme C veuve D :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;
Considérant que les premiers juges ont relevé que la décision en litige a été notifiée, avec mention des voies et délais de recours le 26 décembre 2006 et que la requête a été enregistrée le 29 mars 2007 alors que le délai de recours avait expiré le 27 février 2007 ; qu'ils en ont déduit que la requête était tardive et donc irrecevable ; qu'en appel, M. A ne critique pas cette motivation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 22 novembre 2006 en tant qu'elle statue sur la propriété de M. B :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que les règles relatives au remembrement rural s'apprécient compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant une exploitation ; qu'ainsi, et comme l'a estimé le tribunal administratif, les moyens tirés de l'aggravation des conditions d'exploitation et de la méconnaissance de la règle d'équivalence en raison de l'attribution de la parcelle ZE 67 à M. A au sein du compte n° 26 sont inopérants pour contester la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle statue sur la propriété de M. B dès lors que cette décision ne modifie pas les attributions de ce compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de sa mère ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX00133