Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE HAGETMAU (40700) ;
La COMMUNE DE HAGETMAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702208 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son maire, en date du 6 septembre 2007, de licencier M. X, et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 14 005,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2007 en réparation des préjudices du fait de ce licenciement, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :
- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les observations de Me Deyts collaboratrice de Me Dutin, avocat de la COMMUNE DE HAGETMAU ;
- les observations de Me Leeman, collaboratrice de la SCP TEN France, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que M. X a été recruté en octobre 2005 par le maire de Hagetmau en qualité de collaborateur de cabinet ; qu'il était chargé de la communication et de l'animation culturelle de la commune ; que, par une décision du 6 septembre 2007, M. X a été licencié à compter du 6 octobre 2007 ; que la COMMUNE DE HAGETMAU fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2009 qui a annulé cette décision de licenciement et l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 14 005,32 euros avec intérêts en réparation des préjudices subis par ce dernier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant ; que l'article 5 de ce décret précise que : La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer ; qu'enfin aux termes de l'article 6 dudit décret : Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ; que la circonstance que ces dispositions prévoient que l'autorité territoriale puisse librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit ou est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant que la COMMUNE DE HAGETMAU, qui soutient que la décision par laquelle son maire a prononcé le licenciement de M. X était légalement fondée sur la rupture du lien de confiance, fait état, pour expliquer cette perte de confiance, des défaillances de l'intéressé, notamment son absence de diligence quant à la mise en place du site internet de la commune, son insuffisance d'investissement dans la production de la publication municipale, et le défaut de planification des fêtes patronales de l'été 2007 alors que M. X contribuait pendant ce temps à l'élaboration d'un recueil de photos sur le bassin d'Arcachon ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui, dans sa dernière notation, portant sur l'année 2006, a bénéficié d'une note de 20 sur 20 et d'une très bonne appréciation, justifie avoir sollicité et obtenu de trois sociétés spécialisées des propositions relatives à la mise en place du site internet de la commune et avoir rédigé une note analysant ces différentes offres dont il affirme sans être sérieusement contesté qu'elle a été diffusée auprès de l'autorité municipale, et avoir participé activement à l'élaboration de divers documents de communication municipale relatifs aux activités sportives et culturelles de la commune et à l'organisation de plusieurs manifestations culturelles ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé les fêtes patronales de juillet 2007, alors qu'il a été placé en congé de maladie du 12 mars au 19 août 2007 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels se fonde la commune pour justifier la rupture du lien de confiance soient matériellement exacts ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE HAGETMAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant licenciement de M. X et a indemnisé le préjudice en résultant pour ce dernier ;
Considérant que si M. X demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnisation de son préjudice moral soit portée à la somme de 20 000 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en évaluant ce préjudice à la somme de 1 500 euros le tribunal administratif ait fait une inexacte estimation de celui-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que M. X a, dans un mémoire enregistré le 21 juin 2010, demandé la capitalisation des intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal administratif à compter du 5 novembre 2007 ; qu'à la date de cette demande, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE HAGETMAU demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HAGETMAU la somme de 1 300 euros au titre des mêmes frais exposés par M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAGETMAU est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.
Article 3 : Les intérêts au taux légal alloués par le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2009 seront capitalisés à la date du 21 juin 2010 pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : La COMMUNE DE HAGETMAU versera à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX00396