Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant à ..., par Me Caquinaud ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503070-0503071 du 8 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Aragour pour M. et Mme A ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée au conseil de M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A sont associés de la SCI BJTL, qui exerce, depuis 1991, une activité de location immobilière ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de ladite SCI, portant sur l'année 2000, l'administration a, notamment, rectifié le bénéfice imposable de la société du montant correspondant à l'écart de réévaluation inscrit en comptabilité concernant le terrain qu'elle donnait en location ; que la SCI BJTL ayant cessé d'être soumise à l'impôt sur les sociétés à la clôture de l'exercice 2000, ses bénéfices et réserves ont été réputés distribués, à cette date, aux époux A, sur la base des dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts, et ont été imposés, entre leurs mains, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'aux contributions sociales au titre de l'année 2000 ; que, par la présente requête, M. et Mme A interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt ainsi mis à leur charge ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en l'espèce, la notification de redressement adressée le 11 juillet 2003 à M. et Mme A rappelle le détail de l'opération de réévaluation libre du terrain en cause, au cours de l'année 2000, par la SCI BJTL, et la constatation d'un profit taxable d'un montant de 750 000 Francs qui en résulte pour la SCI, sur la base des dispositions de l'article 38 du code général des impôts ; que sont également mentionnés le changement de régime fiscal de la SCI et ses conséquences, tant au niveau de la société qu'au regard de ses associés, imposables sur les revenus réputés distribués en application des dispositions de l'article 111 bis du code précité ; que la notification détaille enfin le calcul du montant du boni de liquidation au 31 décembre 2000, imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains des associés, à raison de leurs droits sociaux ; qu'ainsi, la notification de redressement du 11 juillet 2003, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne fait pas référence à la notification adressée le 30 juin 2003 à la SCI BJTL, est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, dans ces conditions, M. et Mme A qui, au demeurant, ont pu présenter utilement leurs observations quant aux redressements notifiés, les 25 juillet et 17 septembre 2003, ne peuvent valablement soutenir que la notification de redressement litigieuse ne répondrait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : -1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, mêmes lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 111 bis du code précité : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt ;
Considérant que, par bail prenant effet le 10 juillet 1991, la SCI BJTL a donné en location à M. A, pour une durée de neuf ans, un ensemble immobilier, dans l'état où elle l'a acquis, le 20 juin 1991, comprenant un terrain à usage de camping et les aménagements existant sur ce terrain, à savoir dix-sept emplacements, un bloc sanitaire, un réseau d'adduction d'eau, une maison d'habitation permettant le gardiennage ; que, si les requérants soutiennent que ledit terrain de camping ne pouvait être considéré comme équipé des éléments nécessaires à son exploitation au moment de son acquisition et que l'exploitation du camping n'a été autorisée que par arrêté du préfet de l'Ariège en date du 13 mai 1993, prenant effet à compter de la réalisation de divers travaux d'aménagement, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier de M. A au centre des impôts de Pamiers, en date du 30 avril 2001, que le terrain dont s'agit permettait, dès l'origine, une activité de camping à la ferme et que les aménagements prescrits par l'autorisation préfectorale susmentionnée n'ont fait que permettre la création de nouveaux emplacements de camping et le classement en catégorie 2 étoiles ; qu'ainsi, alors même que M. A a réalisé, dans les années 1990, des aménagements supplémentaires, en vue d'augmenter la capacité d'accueil du terrain et de passer dans une catégorie supérieure, l'objet du bail signé en 1991 doit être regardé comme ayant porté, non sur un terrain nu, mais sur un terrain pourvu de l'essentiel des aménagements nécessaires en vue d'une exploitation commerciale ; que, dans ces conditions, la location en cause présentait le caractère d'une location d'un établissement commercial muni du matériel nécessaire à son exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, sur le fondement duquel l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés a pu à bon droit être retenu ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, en application de l'article 111 bis du code général des impôts, l'administration a taxé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, le boni de liquidation enregistré par la SCI BJTL, lors de son option pour le régime des revenus fonciers à compter du 1er janvier 2001, entre les mains de M. et Mme A, au prorata de leurs droits dans la société ;
Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 4F-114, paragraphe 226, dès lors que cette dernière ne vise que la location, par l'exploitant lui-même, d'emplacements de terrain de camping de 4ème catégorie (correspondant à une étoile) ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... ; que l'article L. 80D du livre des procédures fiscales dispose : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable... ;
Considérant que les droits litigieux ont été assortis des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressements adressée le 11 juillet 2003 à M. et Mme A que l'administration a précisé les circonstances de droit et de fait justifiant l'application de ces pénalités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi ne seraient pas motivées manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les revenus et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N°10BX00550