Vu 1) sous le n°10BX02220, la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2010, présentée pour le POLE EMPLOI DU LIMOUSIN, demeurant Rive de Vienne, rue de la filature, BP 2 à Panazol (87 350), par Me Delay, avocat qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2010 ;
- de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du directeur de l'agence Pole emploi d'Aubusson ;
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Vu, 2) sous le n°10BX02247, la requête enregistrée le 30 août 2010, présentée pour le POLE EMPLOI DU LIMOUSIN qui demande à la cour qu'il soit sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2010 jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement au fond par la cour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Jacq, président ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes du POLE EMPLOI DU LIMOUSIN, enregistrées sous les numéros 10BX02220 et 10BX02247 sont relatives à la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que M. A, alors qu'il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a été hospitalisé en mars 2008 puis placé en arrêt maladie et, de ce fait, a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; que, le 5 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie l'a reconnu comme invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque à compter du 1er décembre 2008 et lui a attribué une pension d'invalidité à titre temporaire ; que, par une décision en date du 4 août 2009, la caisse l'a ensuite reconnu comme invalide capable d'exercer une activité rémunérée à compter de cette même date du 1er décembre 2008 ; que M. A a alors demandé sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi puis a sollicité que cette inscription prenne effet à titre rétroactif à compter du 1er décembre 2008 ; que, par une décision du 6 octobre 2009, le directeur de l'agence Pôle emploi d'Aubusson a rejeté cette demande d'inscription rétroactive ; que le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision et a enjoint au directeur, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, de rétablir l'intéressé dans ses droits à perception de l'aide au retour à l'emploi à compter du 1er décembre 2008 ; que le POLE EMPLOI DU LIMOUSIN interjette appel de ce jugement et demande le sursis à l'exécution de ce jugement ; .
Considérant que le POLE EMPLOI LIMOUSIN soutient que les premiers juges ont dénaturé la demande de M. A et la décision contestée ; que, contrairement à ce que mentionne le Tribunal administratif de Limoges, il ne s'agissait pas initialement d'une décision de radiation prise à titre de sanction, mais bien d'une cessation d'inscription sur la liste du fait d'un arrêt de maladie et d'une invalidité ; que même si M. A soutient qu'il ne s'agissait que d'une demande de régularisation de sa situation, la demande litigieuse était une demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à titre rétroactif et non une demande d'annulation d'une décision de retrait de cette liste ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue pour Pôle Emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; qu'aux termes de l'article L. 5411-5 du code du travail dispose : Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par décision du 7 septembre 2009, le directeur du POLE EMPLOI DU LIMOUSIN a refusé de procéder à l'inscription rétroactive de M. A ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que cette décision était illégale du fait de la reconnaissance ultérieure et rétroactive de son aptitude à travailler et ont annulé la décision litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que M. A soutient que la nouvelle rédaction de l'article L. 5411-2 du code du travail rendait l'article R. 5411-2 inapplicable à sa situation ; que, toutefois, la modification ultérieure d'une disposition légale est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse d'autant que l'article R. 5411-2 n'a pas été modifié et que la modification de l'article législatif restait sans influence sur la situation du requérant dès lors qu'il s'agissait uniquement de préciser les conditions pratiques de l'inscription et non de fixer de nouvelles conditions quant au droit à y figurer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le POLE EMPLOI DU LIMOUSIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Limoges ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 18 juin 2010 :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours en annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 1er juillet 2010 ; que, par suite, la requête du POLE EMPLOI DU LIMOUSIN tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du POLE EMPLOI DU LIMOUSIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 1er juillet 2010 est annulé.
Article 2 : La requête de M. A devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°10BX02247 présentée par le POLE EMPLOI DU LIMOUSIN.
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Nos 10BX02220, 10BX02247