Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02900 le 29 novembre 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802283 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2008 du maire d'Idron accordant, au nom de l'Etat, à la société Colomes Immobilier un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement sur un terrain situé chemin de Lacabane ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Colomes Immobilier une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Tucoo-Chala, avocat de M. et Mme A ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tucoo-Chala, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement n°0802283 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2008 du maire d'Idron accordant, au nom de l'Etat, à la société Colomes Immobilier un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 17 lots sur un terrain situé chemin de Lacabane à Idron (Pyrénées-Atlantiques) ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
Considérant que s'il est vrai que la requête d'appel reprend intégralement l'ensemble des nombreux moyens de première instance, et ne comporte qu'un bref paragraphe critiquant expressément le jugement, l'insistance des requérants à caractériser des erreurs dans l'appréciation notamment des conditions de desserte du terrain ne permet pas de retenir l'irrecevabilité pour défaut de moyens d'appel invoquée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Sur la légalité de l'arrêté accordant un permis d'aménager :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune d'Idron n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ni d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, d'une superficie de 17 366 mètres carrés selon les indications de la demande, issu d'une exploitation agricole plus étendue, sur lequel la société Colomes Immobilier envisage d'aménager un lotissement de 17 lots, est situé à plusieurs centaines de mètres du centre du bourg d'Idron dans une zone conservant un caractère à dominante rurale et agricole ; qu'il est entouré sur trois côtés de parcelles non bâties ; qu'aucune construction n'est édifiée à proximité de ce terrain, si ce n'est, dans un autre compartiment de la même zone, quelques maisons éparses situées le long de route qui va vers le centre du bourg ; que, dans ces conditions, cette parcelle, qui n'est pas raccordée aux principaux réseaux publics, ne peut être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée, au sens des dispositions précitées, du territoire de la commune d'Idron ; qu'il n'est ni allégué ni établi que les constructions projetées entreraient dans le cadre des exceptions mentionnées par ces dispositions ; que, par suite, en accordant un permis d'aménager cette parcelle en vue de réaliser un lotissement, le maire d'Idron a méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme limitant les constructions nouvelles situées en dehors d'une partie actuellement urbanisée de la commune ; que pour ce motif, l'arrêté attaqué du 19 août 2008 est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite, l'appel incident de la société Colomes Immobilier tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions demandant le versement de frais irrépétibles ne peut qu'être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Colomes Immobilier le versement à M. et Mme A d'une somme de 1.500 euros à ce même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n ° 0802283 du Tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 2010, ensemble l'arrêté en date du 19 août 2008 par lequel le maire d'Idron a délivré à la société Colomes Immobilier un permis d'aménager, sont annulés.
Article 2 : La société Colomes Immobilier versera à M. et Mme A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Colomes Immobilier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel sont rejetées.
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N° 10BX02900