Vu I°) sous le n° 10BX02941, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 6 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE TALENCE, par Me Le Bail, avocat ;
La COMMUNE DE TALENCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0705195-0801430 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, sur la demande de M. et Mme E, annulé l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le maire de Talence a délivré à M. C et Mme D un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 3 janvier 2008 portant permis de construire modificatif et d'autre part, l'a condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) sous le n°10BX02958, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2010, présentée pour M. Patrick A et Mme Fabienne B demeurant ..., par Me Kapelhoff-Lançon, avocat ;
M. A et Mme B demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0705195-0801430 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. et Mme E, annulé l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le maire de Talence leur a délivré un permis de construire et l'arrêté du 3 janvier 2008 portant permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E le versement à leur profit d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Le Bail, avocat de la COMMUNE DE TALENCE ;
- les observations de Me Rousseau, avocat de M. et Mme E ;
- les observations de Me Thibaud, avocat de M. A et de Mme B ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Bail, avocat de la COMMUNE DE TALENCE, à Me Rousseau, avocat de M. et Mme E et à Me Thibaud, avocat de M. A et de Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. A et Mme B, par Me Kappelhoff-Lançon, avocat ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE TALENCE et celle présentée par M. A et Mme B sont dirigées contre le même jugement et concernent les mêmes permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, applicable à la date du permis de construire initial accordé par arrêté du 16 février 2007 : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) ; que l'article A. 421-7 de ce code dispose : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire (...) Ce panneau indique (...) la nature des travaux et, s'il y a lieu (...) la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier (...) ;
Considérant que, par arrêté du 16 février 2007, le maire de Talence a délivré à M. A et Mme B un permis de construire en vue de la surélévation de leur maison située 38 rue de Lorraine ; que, par arrêté du 3 janvier 2008, un permis de construire modificatif leur a été délivré en vue de l'aménagement des limites mitoyennes de la terrasse de cette maison ; que si M. A et Mme B font valoir que l'affichage du panneau qu'ils ont apposé sur le terrain entre le 2 mars 2007 et le 3 mai 2007 aurait été continu et régulier et produisent à cet effet diverses attestations, aucune des pièces versées au dossier n'établit que ce panneau comportait la mention de la hauteur de la construction projetée, exigée par l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ou qu'une autre indication de l'affichage aurait permis aux tiers d'estimer cette hauteur ; qu'ainsi l'affichage sur le terrain pendant la période du 2 mars 2007 au 3 mai 2007 ne peut être regardé comme ayant répondu aux conditions prévues par l'article R. 490-7 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande présentée le 4 décembre 2007 par M. et Mme E aurait été tardive et, par suite, irrecevable, alors même que la circonstance, également retenue par les premiers juges, que le panneau ne comportait pas les diverses mentions relatives aux délais de recours requises par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er octobre 2007, est sans incidence sur la détermination du délai de recours contentieux à l'encontre des permis attaqués ;
Sur la légalité des permis :
Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'il importe, dès lors, d'apprécier la légalité du permis de construire délivré par le maire de Talence le 16 février 2007 compte tenu des modifications apportées par le permis de construire modificatif du 3 janvier 2008 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-A du règlement applicable au secteur UMep défini par le plan local d'urbanisme : Les constructions doivent être implantées à la limite des voies ou emprises publiques (...) Un recul différent peut être admis ou imposé en vue d'harmoniser l'implantation des constructions d'une séquence le long d'une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence ; que l'article 6-B du même règlement dispose : Les travaux sur les constructions existantes doivent respecter les règles d'implantation fixées au paragraphe A ci-dessus. Toutefois, en cas d'extension ou de surélévation d'une construction existante non implantée suivant les dispositions du paragraphe A ci-dessus, un recul différent peut être admis ou imposé. ;
Considérant que la maison faisant l'objet des permis de construire délivrés à M. A et Mme B est une échoppe référencée pour la qualité et la richesse de ses ornements, implantée à la limite de la voie publique et située en zone UMep où le règlement du plan local d'urbanisme impose des règles strictes d'implantation et de modification des constructions dans le but de préserver ces bâtiments ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation de la maison consistait notamment à édifier un étage supplémentaire situé en net retrait de la rue, en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe A de l'article 6 du règlement applicable au secteur UMep ; qu'il ne ressort pas des plans et des photographies figurant au dossier que l'échoppe serait implantée dans une séquence d'échoppes autorisant, en application du point 2 du paragraphe A précité de cet article, l'implantation en retrait d'une surélévation afin de préserver l'harmonie des façades ; que la maison de M. A et Mme B n'entre pas davantage dans les cas de dérogation prévus au paragraphe B de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le permis de construire délivré le 16 février 2007, qui autorise la construction d'un étage en retrait de l'alignement existant, a méconnu la règle de construction en limite de la voie publique prévue par cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme, dans le secteur UMep, la surélévation d'une construction à rez-de-chaussée située le long d'une voie dont la largeur n'excède pas quinze mètres, comme c'est le cas de la rue de Lorraine où est située la maison de M. A et de Mme B, ne peut, au-delà de la profondeur de treize mètres décomptés à partir de l'alignement, atteindre une hauteur supérieure à quatre mètres, cette hauteur étant comptée à partir du sol naturel du jardin et non du plancher de la construction existante, comme le soutient la commune ; que l'article 10 du chapitre du règlement du plan local d'urbanisme fixant les règles et définitions communes à toutes les zones précise que Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires a l'utilisation des énergies renouvelables (...) ainsi que les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs ;
Considérant que le permis de construire délivré le 16 février 2007 autorisait l'édification de murs d'une hauteur de 1,80 mètre sur les côtés de la terrasse prolongeant le nouvel étage de la construction ; que dès lors que la terrasse est située à plus de treize mètres de l'alignement, la hauteur de l'ensemble, calculée en additionnant les hauteurs du niveau inférieur et de ces murs, ne pouvait en vertu des dispositions précitées de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable dans le secteur UMep, excéder quatre mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'appui de la demande de permis, que le sol de la terrasse étant situé à 3,95 mètres, l'édification d'un muret séparatif d'une hauteur de 1,80 mètre sur la terrasse du premier étage côté jardin, prévu par le permis délivré le 16 février 2007, a porté la hauteur de la nouvelle construction, située au-delà de la bande de treize mètres, à une hauteur totale de 5,75 mètres, excédant la hauteur autorisée par les dispositions précitées ;
Considérant que le permis de construire modificatif délivré le 3 janvier 2008 a eu pour objet de substituer au muret prévu par le permis de construire du 16 février 2007 un panneau métallique de même hauteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce panneau opaque ne peut être regardé comme un garde-corps qui n'a pas, selon les dispositions applicables du règlement, à être pris en compte pour la détermination de la hauteur des constructions ; qu'ainsi la substitution autorisée par le permis de construire modificatif n'a pas eu d'incidence sur la hauteur de la construction prévue dans le permis initial et n'a pas eu pour effet de ramener cette hauteur en deçà de la hauteur autorisée de quatre mètres ; que la circonstance que le lexique annexé au plan local d'urbanisme et définissant un garde-corps comme constituant une barrière à hauteur d'appui, formant une protection devant un vide a été adopté postérieurement à la délivrance du permis modificatif à M. A et Mme B est sans incidence sur l'appréciation à porter sur ce point ; qu'enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations des permis de construire contestés que le maire de Talence ait entendu accorder une dérogation, le moyen tiré de ce que ces permis auraient pu être délivrés au titre des adaptations mineures ne peut être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable dans le secteur UMep, pour annuler le permis de construire délivré le 16 février 2007, tel que modifié par le permis du 3 janvier 2008 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que selon l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme : La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rehaussement projeté, en retrait de la voie publique, serait, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments, de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, notamment de ceux qui ne sont pas visibles depuis la rue, lesquels ne présentent aucun intérêt particulier ; que, dans ces conditions, en délivrant les permis de construire sollicités par M. A et Mme B, le maire de Talence n'a entaché l'appréciation à laquelle il s'est livré au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme d'aucune erreur manifeste ;
Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, deux des moyens retenus par le tribunal administratif étaient ainsi de nature à justifier l'annulation des permis de construire contestés ; que par suite, la COMMUNE DE TALENCE ainsi que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 16 février 2007 et du 3 janvier 2008 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE TALENCE et de M. A et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°s 10BX02941, 10BX02958