La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2011 | FRANCE | N°10BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 10BX02445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Del Corte ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704321 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Del Corte ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704321 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait à Talence depuis le 1er octobre 1997 une activité de vente par correspondance de cycles et accessoires sous l'enseigne Wheel Team , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ont notamment été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société de M. A était irrégulière et non probante ; que le défaut de valeur probante ne peut résulter que d'irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable comme, en l'espèce, l'absence totale de justificatifs des recettes ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les impositions établies au titre des années 1997 et 1998 ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 24 mai 2002 ; qu'au titre de l'année 1999, un procès-verbal de non présentation de comptabilité a été établi le 3 juillet 2001 ; que, par suite, il appartient à M. A, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions relatives aux années 1997 et 1998 :

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires relatif aux années vérifiées, le vérificateur a appliqué aux factures d'achats présentées le coefficient de 1,40 à partir des éléments recueillis auprès du conseil du contribuable ; que, pour contester ce coefficient, M. A se borne à produire les éléments d'une comptabilité reconstituée postérieurement aux années d'imposition en indiquant que le coefficient de 1,272 qu'il propose a été calculé sur les produits représentant plus de 80 % des achats, à partir des factures d'achat qu'il a présentées pour 1997 et d'un document relatif aux tarifs de vente qui ne présente aucun caractère d'authenticité ; que ces éléments ne sauraient permettre de déterminer un coefficient de marge plus pertinent que celui retenu par l'administration alors que, s'agissant d'un matériel haut de gamme, il n'est pas même allégué que ce coefficient ne serait pas conforme aux usages de la profession et, qu'en outre, le coefficient retenu par l'administration est issu de la reconstitution de comptabilité effectuée par un conseil du contribuable au titre de l'année 1998 ; que la méthode alternative proposée par M. A n'est donc pas susceptible, en raison de son caractère aléatoire et invérifiable, de reconstituer le montant du chiffre d'affaires avec une approximation meilleure que celle résultant de la méthode utilisée par l'administration ; qu'il suit de là que M. A ne saurait être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des impositions en litige ; qu'il s'ensuit, qu'eu égard au chiffre d'affaires ainsi reconstitué pour l'année 1997, l'administration a pu légalement, en application de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales, prononcer la caducité du forfait sous le régime duquel il s'était placé au titre des années en litige, établir un nouveau forfait au titre de ladite année et l'imposer au titre de l'année 1998 selon le régime du bénéfice réel simplifié, comme le prévoyait l'article 302 ter 1. bis du code général des impôts alors en vigueur ;

Sur le bien-fondé des impositions relatives à l'année 1999 :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours du contrôle, des recoupements effectués auprès de certains fournisseurs ont permis d'établir l'existence de facturations de marchandises ainsi que des acquisitions intracommunautaires au cours de l'année 1999 ; que le chiffre d'affaires a été déterminé à partir des recoupements précités et des acquisitions intracommunautaires ; que M. A soutient que la cessation définitive de son activité de vente par correspondance est intervenue à compter du 30 novembre 1998 et que les ventes intervenues en 1999 ont été réalisées à son insu à la suite du vol de ses stocks ; que, toutefois, ni le dépôt de plainte auprès du procureur de la République le 20 novembre 2001, qui, au demeurant a fait l'objet d'un classement sans suite, ni le nouveau dépôt de plainte auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux sur l'usurpation d'identité alléguée ne permettent d'établir qu'un tiers aurait dérobé le stock de M. A, utilisé son numéro d'identification intracommunautaire et usurpé son identité afin de procéder à des achats à son insu : que la circonstance que M. A bénéficierait d'un contrat de travail à temps plein dans une autre société depuis le 1er décembre 1998 ne suffit pas à justifier qu'il ne serait pas à l'origine des facturations constatées ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve du caractère exagéré de la reconstitution opérée ni qu'un tiers aurait poursuivi son activité à sa place ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a donné lieu à aucun redressement ne peut être utilement invoquée à l'appui des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10BX02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02445
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Régime du forfait - Caducité du forfait.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DEL CORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;10bx02445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award