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27/09/2011 | FRANCE | N°10BX02168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 10BX02168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2010, présentée pour Mme Ida A, demeurant ..., par Me Riviere ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de

200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2010, présentée pour Mme Ida A, demeurant ..., par Me Riviere ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute- Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer ;

Considérant que la circonstance que Mme A aurait reçu un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne saurait permettre de regarder comme satisfaite sa demande initiale de titre en qualité de conjoint de français ; que les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le préfet de la Haute- Garonne doivent en tout état de cause être écartées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne l'absence de preuve d'une vie commune entre Mme A et M. , et que la requérante ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute- Garonne se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté le domicile conjugal en avril 2009 ; que si, à l'occasion de l'enquête de police, la requérante a fait valoir être victime de la part de son époux de violences qui l'auraient contrainte de mettre fin à la vie commune, elle ne l'établit pas par la seule mention d'un certificat médical qu'elle ne produit pas ; qu'il n'appartenait pas au préfet de s'interroger sur les raisons possibles de son départ ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français doit être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code; que, dès lors que la demande d'admission au séjour a été présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code précité, il n'appartenait pas à l'administration d'examiner cette demande sur un autre fondement ; que le préfet de police, en précisant que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , n'a pas entendu examiner la situation de l'intéressée au regard des dispositions d'un autre article dudit code; qu'en l'absence de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, Mme A ne saurait ainsi utilement se prévaloir de son état de santé pour contester la décision de refus de titre de séjour litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX02168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02168
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;10bx02168 ?
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