Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°11BX00592, le 3 mars 2011 sous forme de télécopie et en original le 7 mars 2011, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Riviere, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004109 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de M. Valeins, président,
- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 septembre 2010 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 27 aout 2003 à l'âge de douze ans où il a été scolarisé jusqu'en 2008 et a été confié par ses parents à ses grand parents, qui résident régulièrement en France ; qu'un acte de kafala a été consenti à son grand-père le 25 août 2003 qui s'est vu déléguer l'autorité parentale par un jugement du tribunal de grande instance de Castres en date du 27 mars 2008 ; que M. X a été recruté par une entreprise en qualité d'apprenti maçon afin de préparer un contrat d'apprentissage professionnel pour lequel il a obtenu, à titre dérogatoire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de six mois valable du 8 janvier au 7 juillet 2010 ; que l'intéressé n'ayant pas obtenu son diplôme, le préfet du Tarn a pris à son encontre un arrêté en date du 8 septembre 2010 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; que la seule circonstance que l'intéressé soit pris en charge par des membres de sa famille en situation régulière en France, qu'il y soit bien intégré et y dispose de perspectives professionnelles ne suffit pas à établir qu'il aurait en France toutes ses attaches privées et familiales et serait dépourvu de toute attache au Maroc, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour ces mêmes motifs la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn se soit cru tenu de rejeter la demande de M. X et aurait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 septembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. X et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 septembre 2010 en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 8 septembre 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°11BX00592