Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Tony Aymard X, demeurant ..., par Me Coste, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000900 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, une carte de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coste d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les observations de Me Coste, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Coste, avocat de M. X ;
Considérant que par un arrêté du 17 novembre 2009, M. X s'est vu refuser le renouvellement de titre de séjour qu'il sollicitait du préfet de la Gironde, lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M.X relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté;
Sur la régularité du jugement:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un jugement qui omet de viser un mémoire est entaché d'irrégularité, à moins notamment que ces écritures n'apportent aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de viser un mémoire présenté par M. X et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 10 avril 2010, par lequel M. X répliquait à la fin de non-recevoir que le préfet lui avait opposée en défense ; que toutefois, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X au fond, sans qu'il soit besoin pour lui de se prononcer sur cette fin de non-recevoir ni, par conséquent, sur les arguments avancés en réplique par le requérant pour justifier qu'elle soit écartée ; qu'ainsi, à supposer même que le mémoire du 10 avril 2010 puisse être regardé comme ayant apporté des éléments nouveaux, les motifs du jugement n'avaient pas à y répondre ; que dans ces conditions, l'omission de viser ce mémoire n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2009 :
S'agissant des moyens tirés de l'atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
Considérant que M. X fait valoir notamment que son séjour en France est ancien, qu'il fait preuve d'une bonne insertion professionnelle et sociale, qu'il a détenu un titre de séjour pendant plusieurs années et qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille restée dans son pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a vécu les trente premières années de sa vie au Congo, pays dont il a la nationalité ; que l'allégation selon laquelle sa famille aurait été dispersée par les conflits qui secouent ce pays et qu'il en serait par suite sans nouvelles n'est aucunement établie ; que s'il est entré régulièrement en France en juin 2002, c'est sous couvert d'un visa de court séjour qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire français ; que c'est de surcroît irrégulièrement que son séjour s'y est poursuivi pendant quatre années jusqu'en novembre 2006 ; que le pacte civil de solidarité qu'il avait conclu le 19 octobre 2005 avec une Française, et dont il s'était prévalu pour obtenir et renouveler, à compter du 12 novembre 2006, un titre de séjour, a été dissous à la demande conjointe des partenaires le 22 janvier 2009 ; qu'il ne fait pas valoir la charge d'enfants ; que dans ces conditions, et quand bien même il serait normalement inséré dans la société française et aurait bénéficié à partir du mois d'octobre 2008 d'un contrat à durée indéterminée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale, ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est envisageable ;
Considérant en premier lieu, qu'eu égard aux éléments de fait déjà exposés lors de l'examen des liens personnels et familiaux de M. X en France, le préfet n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ne se justifiait ni pour des motifs exceptionnels, ni pour des motifs humanitaires ;
Considérant en second lieu, qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national annexée, à la date de la décision attaquée, à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que l'emploi d'agent de sécurité que M. X entendait continuer d'occuper n'est pas au nombre des métiers énumérés par cet arrêté ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en s'abstenant d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation :
Considérant que l'article L. 313-14 précité ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait, notamment dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ; que M. X, qui se prévaut notamment de son métier d'agent de sécurité, doit être regardé comme soutenant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à sa régularisation ; que toutefois, alors même que l'intéressé souhaite exercer un métier qui connaît des difficultés de recrutement en Aquitaine, et eu égard aux éléments de fait déjà exposés lors de l'examen de ses liens personnels et familiaux en France, le refus du préfet de procéder à sa régularisation n'est pas entaché d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des autres moyens :
Considérant que pour le surplus, M. X renvoie la cour aux moyens qu'il avait présentés en première instance, sans indiquer les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en les écartant ;
Considérant qu'il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière, de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait s'agissant de la durée des titres de séjour dont l'intéressé a bénéficié, de ce que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à l'examen particulier de la situation de celui-ci, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'injonctions assorties d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement à l'avocat de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX03141