Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Rivière ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002769 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mai 2010 portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité djiboutienne, a séjourné régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire le 8 novembre 1998 en qualité d'étudiant ; que, le 14 juin 2009, il a sollicité un changement de statut en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 11 mai 2010, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. X fait appel du jugement en date du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. X reprend son argumentation de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 371-5 du code civil qui concerne l'autorité parentale n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur et se soit cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence faute d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. X reprend son argumentation de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 10BX02983