Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702269 en date du 5 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 juin 2007 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse dans le département pour la campagne 2007-2008 en tant qu'il interdit les lâchers de perdrix grises d'élevage ;
2°) de rejeter la demande de M. Bernard X ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007 relatif aux espèces animales non domestiques ainsi qu'aux espèces végétales non cultivées et modifiant le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- les observations de Me Brett-Thomas, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 janvier 2010 annulant l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 juin 2007 en tant qu'il interdit les lâchers de perdrix grises d'élevage ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence : (...) 3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative (...) V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 2007 susvisé, codifiées aux articles R. 411-32 et suivants du code de l'environnement, dont se prévaut le ministre, désignent le préfet du département comme étant, en principe, l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 411-3 du code de l'environnement afférent aux autorisations d'introduction d'une espèce animale ou végétale ; que, cependant, ni ces dispositions, qui ne concernent pas le I de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire, ne désigne expressément l'identité de l'autorité administrative visée au 3° du I de cet article ; qu'ainsi, en l'absence de disposition habilitant le préfet du département à désigner les espèces animales ou végétales dont l'introduction dans le milieu naturel est interdite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet des Pyrénées-Atlantiques était incompétent pour interdire les lâchers de perdrix grises d'élevage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 juin 2007 en tant qu'il interdit les lâchers de perdrix grises d'élevage ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX00680