Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE VIANDES DE CORREZE, société par actions simplifiée, représentée par son président, dont le siège est Zone Industrielle de Teinchurier à Brive (19100), par Me Abbeg ; la SOCIETE VIANDES DE CORREZE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0800137 en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fixé à 247 300 euros l'indemnité due en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interdiction ministérielle de commercialisation du thymus de bovins entre le 10 novembre 2000 et le 1er octobre 2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 636 563,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 ainsi que la capitalisation des intérêts échus le 12 février 2009 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, modifié notamment par les arrêtés des 10 novembre 2000, 7 novembre 2001 et 28 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- les observations de Me Abbeg, pour la SOCIETE VIANDES DE CORREZE ;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE VIANDES DE CORREZE, qui exerce une activité de négoce et d'abattage d'animaux de boucherie et notamment de bovins, a demandé la réparation du préjudice commercial qu'elle a subi en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du 10 novembre 2000 au 1er octobre 2002, de commercialiser le thymus de bovins, du fait des interdictions édictées par les arrêtés ministériels des 10 novembre 2000, 7 novembre 2001 et 28 mars 2002 ; que, par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal administratif de Limoges a reconnu la responsabilité de l'Etat, évalué le préjudice de la SOCIETE VIANDES DE CORREZE à la somme de 247 300 euros et rejeté le surplus de la requête ; que cette société relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 636 563,55 euros ;
Considérant que la SOCIETE VIANDES DE CORREZE s'est trouvée, en raison de l'interdiction de consommation des thymus de jeunes bovins édictée par les arrêtés du ministre de l'agriculture susvisés, dans l'impossibilité de commercialiser cet abat pendant une période de vingt-deux mois et vingt jours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait pu procéder à des ventes à compter du 1er avril 2002, date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 28 mars 2002, lequel a maintenu de sérieuses restrictions à la commercialisation des thymus ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE VIANDES DE CORREZE exerçant une activité d'abattage d'animaux de boucherie et de commercialisation des produits carnés et notamment des abats, la perte de bénéfice issue de la vente de ris de veau doit être calculée non par rapport à la marge brute réalisée sur les ventes perdues au cours de la période de vingt-deux mois et vingt jours mais à partir de la perte de chiffre d'affaires sur les ventes au cours de la période de responsabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des états détaillés et certifiés exacts par le commissaire aux comptes de la SOCIETE VIANDES DE CORREZE que, durant la période concernée, cette dernière a abattu 43 151 veaux ; que le poids moyen effectivement constaté d'un ris de veau est de 0,80 kg ; que le prix moyen qui doit être évalué sur les douze mois précédant l'interdiction litigieuse s'élève en l'espèce à 14,33 euros le kilogramme, et non comme le soutient la requérante, à 18,44 euros le kilogramme, montant qui intègre les prix pratiqués à la levée de l'interdiction en novembre et décembre 2002 ; qu'un tel prix ne tient pas compte, cependant, ainsi que le fait valoir le ministre, de la baisse des prix des bovins achetés aux éleveurs à partir d'octobre 2000, et spécifiquement des abats, dans le contexte de la seconde crise dite de la vache folle ; qu'eu égard à ces éléments, le prix moyen du ris de veau pendant la période d'interdiction doit être affecté d'un abattement de 50 % ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE VIANDES DE CORREZE du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de commercialiser le ris de veau frais, en l'évaluant à la somme de 247 300 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VIANDES DE CORREZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité le montant de l'indemnité à la somme de 247 300 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE VIANDES DE CORREZE la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VIANDES DE CORREZE est rejetée.
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N° 10BX03108