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06/12/2011 | FRANCE | N°10BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 10BX00688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par la société d'avocats Lexipolis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900592 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce qu'en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative la commune de Saint-Pierre soit enjointe de liquider les sommes qui lui sont dues depuis le 1er mars 2002 sur la base d'un traitement indiciaire brut de 3.661,47 euros et de régulariser

les versements afférents aux cotisations patronales ;

2°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par la société d'avocats Lexipolis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900592 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce qu'en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative la commune de Saint-Pierre soit enjointe de liquider les sommes qui lui sont dues depuis le 1er mars 2002 sur la base d'un traitement indiciaire brut de 3.661,47 euros et de régulariser les versements afférents aux cotisations patronales ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre de liquider lesdites sommes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, directeur des affaires culturelles de la commune de Saint-Pierre en qualité d'agent contractuel, a été nommé attaché territorial stagiaire le 28 mars 2002 puis titularisé par arrêté du 25 avril 2003 à compter du 1er mai 2003 ; que, constatant qu'il percevait un traitement mensuel nettement inférieur à celui qui lui était versé en qualité d'agent contractuel, il a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à la condamnation de la commune, d'une part, à lui verser la somme de 57.351,94 euros correspondant à la différence entre le traitement brut perçu du 1er mars 2002 au 31 décembre 2004 et celui qui selon lui aurait dû lui être versé en application de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001, et d'autre part, à verser les cotisations patronales afférentes à cette rémunération ; que par jugement du 15 novembre 2007, le tribunal, estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer le montant de la rémunération qu'aurait dû percevoir l'intéressé et des cotisations patronales qui auraient dû être versées, a renvoyé le requérant devant son administration aux fins de liquidation de l'indemnité due ; qu'en exécution de ce jugement, la commune de Saint-Pierre a liquidé l'indemnité qui lui était due en fixant à la somme de 2.983,56 euros son traitement mensuel pour la période du 1er mars 2002 au 31 décembre 2004, au lieu des 3.661,47 euros demandés part l'intéressé ; que M. X a alors saisi une seconde fois le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Pierre de liquider les sommes dues sur la base d'un traitement indiciaire brut de 3.661,47 euros ; qu'il relève appel du jugement du 10 décembre 2009 rejetant sa demande ;

Sur la demande d'exécution :

Considérant que le dispositif du jugement du 15 novembre 2007 renvoie M. X devant l'administration aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due, dans la limite de 57.351,94 euros, au titre de l'erreur commise par la commune de Saint-Pierre quand au montant de son traitement de base indiciaire entre le 1er mars 2002 et le 30 septembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 13 juillet 2001 susvisé I. - 1° Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires qui avaient la qualité d'agent non titulaire lors de leur nomination en qualité de stagiaire conservent le bénéfice de l'indice de traitement qu'ils détenaient antérieurement, c'est à la condition que le traitement ainsi perçu ne soit pas supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés ;

Considérant qu'à la suite du jugement du 15 novembre 2007, la commune de Saint-Pierre a liquidé l'indemnité due à M. X en fixant le montant de son traitement de base indiciaire à 2.983 euros, montant correspondant au traitement indiciaire de l'échelon terminal du grade de l'intéressé, et a procédé au versement des sommes afférentes aux cotisations patronales ; que la commune a ainsi assuré l'entière exécution dudit jugement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui a estimé que les pièces du dossier ne lui permettaient pas de déterminer le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir et a renvoyé l'intéressé devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité, n'a pas jugé que son traitement devait être fixé à la somme de 3.661,47 euros mensuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Pierre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

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No 10BX00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00688
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;10bx00688 ?
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