La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°10BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX01796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, par télécopie, régularisée le 20 juillet 2010, sous le n° 10BX01796, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON, représentée par son maire, par Me Brossier, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 0802332-0802384 et 0901985 du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 2010 en tant qu'il a annulé d'une part, le titre exécutoire émis le 7 août 2007 à l'encontre de la SCI La Bouline et d'autre part, l'article 3 de l'arrêté de

permis de construire modificatif du 29 juin 2009, fixant le montant de la partici...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, par télécopie, régularisée le 20 juillet 2010, sous le n° 10BX01796, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON, représentée par son maire, par Me Brossier, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 0802332-0802384 et 0901985 du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 2010 en tant qu'il a annulé d'une part, le titre exécutoire émis le 7 août 2007 à l'encontre de la SCI La Bouline et d'autre part, l'article 3 de l'arrêté de permis de construire modificatif du 29 juin 2009, fixant le montant de la participation pour non-réalisation de places de stationnement ;

2°) de rejeter les demandes de la SCI La Bouline et de la SCI la Maline devant le tribunal administratif et de les condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Lelong, avocat de la COMMUNE DE SAINT PIERRE

D'OLERON ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lelong, avocat de la COMMUNE DE SAINT

PIERRE D'OLERON ;

Considérant que par arrêté du 6 décembre 2006 le maire de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON a accordé à la SCI La Bouline un permis de construire un immeuble à usage de commerces et de logements ; que l'article 3 de cet arrêté, modifié par un arrêté municipal du 30 mai 2008, prévoyait le versement par cette SCI d'une somme de 55.000 euros au titre de la participation pour non-réalisation de onze places de stationnement ; qu'un titre exécutoire a été émis le 7 août 2007 en vue du recouvrement de cette somme ; que par arrêté du 29 juin 2009, le maire de cette commune a délivré à la SCI La Bouline et à la SCI La Maline un permis de construire modifiant le permis délivré initialement et prévoyant dans son article 3 le versement par ces deux sociétés d'une somme de 30.000 euros au titre de la participation pour non-réalisation de six places de stationnement ; que la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON interjette appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé d'une part, le titre de recette n° 000713 émis le 7 août 2007 et d'autre part, l'article 3 de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON du 29 juin 2009 mettant à la charge de la SCI La Bouline une somme de 30.000 euros au titre de la participation pour non-réalisation de six places de stationnement ;

S'agissant du titre de recettes n° 000713 du 7 août 2007 :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON soutient que l'émission le 28 septembre 2009 d'un titre de recette relatif à la participation pour non réalisation d'aires de stationnement prévue par le permis de construire délivré le 29 juin 2009 à la SCI La Bouline vaut retrait du titre de recettes litigieux du 7 août 2007 ; que toutefois, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas critiqué sur ce point, ni le permis de construire du 29 juin 2009 qui constitue le fait générateur de la participation objet du titre du 28 septembre 2009, ni le titre de recettes du 28 septembre 2009, qui au demeurant ne retire pas le précédent et a été contesté devant le tribunal administratif, ne sont devenus définitifs ; que, par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes du 7 août 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme : La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. ; que l'article R. 332-23 du même code dispose : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. ; que le fait que les poursuites pour le recouvrement de cette participation aient lieu, en application de l'article R. 332-20 précité du code de l'urbanisme, comme en matière d'impôts directs ne peut avoir pour conséquence de priver le redevable du droit de contester, à l'occasion d'un recours contre une mesure de recouvrement, la régularité ou le bien-fondé de la participation qui lui a été assignée, dès lors qu'il a introduit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme, une réclamation et que cette réclamation a fait l'objet d'une décision expresse ou tacite de rejet non définitive ;

Considérant qu'une réclamation préalable a été adressée à la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON par le conseil de la SCI La Bouline le 29 mai 2008 ; que si la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON soutient que ce recours gracieux a été rejeté par une décision expresse notifiée au conseil de la SCI La Bouline le 30 juin 2008, elle ne produit aucune pièce probante au soutien de cette allégation ; que la SCI qui produit l'original du courrier de rejet, d'ailleurs non daté, et l'enveloppe postée de Saint Pierre d'Oléron le 26 juin 2008, démontre en revanche que ce courrier plié en deux ne pouvait être contenu dans le format de cette enveloppe supposant un pliage en trois ; que, par suite, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, à défaut d'établir la date de notification de la décision de rejet de la réclamation préalable, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON et tirée de la tardiveté de la demande de la SCI devant le tribunal doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON ne pouvait donc mettre en recouvrement la participation litigieuse sans indiquer dans le titre lui-même ou par la référence précise faite à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé à la SCI La Bouline, les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme litigieuse à la charge du redevable ;

Considérant que le titre de recettes du 7 août 2007 par lequel le maire de Saint Pierre d'Oléron a réclamé à la SCI le paiement de la participation de 55.000 euros pour non réalisation d'aires de stationnement se borne à mentionner participation pour non réalisation d'aires de stationnement : calcul : 5000 x 11 ; arrêté rectificatif de permis de construire n° PC 173850600170 du 15 septembre 2006 ; que ce titre, s'il précise le montant et le mode de calcul de la participation, est erroné en ce qui concerne la date du permis de construire qui constitue le fait générateur de la dette et ne comporte aucune référence à l'arrêté municipal du 25 avril 2007 modifiant l'article 3 du permis de construire du 6 décembre 2006 relatif à la participation litigieuse en ce qui concerne la délibération du conseil municipal instituant cette participation ; qu'il ne comporte aucune référence à ladite délibération qui n'était pas jointe en annexe ; que si la commune soutient que la SCI La Bouline a été suffisamment informée par les mentions figurant à l'article 3 de l'arrêté de permis de construire du 6 décembre 2006, il résulte de l'instruction que cet article a été modifié successivement par arrêtés des 25 avril 2007 et 30 mai 2008 en ce qui concerne les références de cette délibération du conseil municipal ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le titre de recettes du 7 août 2007 était entaché d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire du 7 août 2007 et, par voie de conséquence, déchargé la SCI La Bouline de l'obligation de payer la somme de 55.000 euros ;

S'agissant de l'article 3 du permis de construire modificatif en date du 29 juin 2009 :

Considérant que par l'arrêté du 29 juin 2009, le maire de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON a délivré à la SCI La Bouline et la SCI La Maline un permis de construire modificatif ne prévoyant plus que la réalisation d'un seul logement et de deux commerces au sein du bâtiment projeté ; que l'article 3 de cet arrêté prévoyait le versement par les SCI d'une participation de 30.000 euros au titre de la participation pour non-réalisation de six places de stationnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) ; que l'article L. 332-6-1 du même code dispose que : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (... ) 2° b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 332-7-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON, approuvé le 24 mars 1998, redevenu applicable à la date de l'arrêté litigieux par suite de l'annulation du plan local d'urbanisme : STATIONNEMENT - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) Les normes minimales de stationnement sont les suivantes : - pour les constructions à usage d'habitation : au moins 2 aires de stationnement par logement - pour les constructions à usage de commerce alimentaire et de bureau : Surface de vente inférieure à 1 000 m2 : 10 aires pour 100 m2... Pour les autres commerces et constructions à usage de bureau : 4 aires pour 100 m2 de vente... Les aires de stationnement correspondant aux besoins de toute construction nouvelle qui ne pourront pas, pour des raisons techniques être réalisées dans les conditions ci-dessus donneront lieu au versement de la participation prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet des SCI faisant l'objet du permis de construire modificatif du 29 juin 2009, prévoyait la réalisation, comme dans le bâtiment détruit accidentellement lors du chantier, d'un logement et de deux commerces non alimentaires et ne créait donc aucun besoin nouveau ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle pouvait imposer aux bénéficiaires du permis de construire le versement d'une participation pour non-réalisation de places de stationnement ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'article 3 de l'arrêté du maire du 29 juin 2009 accordant un permis de construire modificatif aux SCI La Bouline et La Maline ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des SCI La Bouline et La Maline, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON est rejetée.

Article 2 : La commune de SAINT PIERRE D'OLERON versera à la SCI La Bouline et à la SCI La Maline la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

No 10BX01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01796
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;10bx01796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award