Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE ORTHEZ DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, représentée par son président, dont le siège est Route de Bayonne, BP 419 à Orthez (64304), par Me Marinosa ; la SOCIETE ORTHEZ DISTRIBUTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600978 du 28 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE ORTHEZ DISTRIBUTION a demandé au tribunal administratif de Pau la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'elle relève appel de ce jugement ;
Considérant que, par une décision du 14 septembre 2004, le directeur départemental des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la SOCIETE ORTHEZ DISTRIBUTION le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 ; que motif pris de l'intervention de ce dégrèvement, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SOCIETE ORTHEZ DISTRIBUTION tendant à la restitution de la taxe en litige par un jugement du 5 juillet 2005 devenu définitif ; que le rejet d'une nouvelle réclamation de la société requérante portant sur la même taxe par une décision du 13 avril 2006 n'a pas eu pour effet, en l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement, de rétablir cette imposition ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE ORTHEZ DISTRIBUTION étant dépourvues d'objet dès l'introduction de la demande, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ORTHEZ DISTRIBUTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ORTHEZ DISTRIBUTION est rejetée.
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N° 08BX02569