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20/12/2011 | FRANCE | N°10BX02929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10BX02929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2010 sous le n° 10BX02929, présentée pour M. Stephen X demeurant ..., par la société d'avocats Saint Georges Conseil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002798 en date du 9 novembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des divers retraits de points opérés sur son permis de conduire ayant entraîné la perte de validité de celui-ci, ensemble la décision du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant prononcé l'invalidation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2010 sous le n° 10BX02929, présentée pour M. Stephen X demeurant ..., par la société d'avocats Saint Georges Conseil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002798 en date du 9 novembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des divers retraits de points opérés sur son permis de conduire ayant entraîné la perte de validité de celui-ci, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant prononcé l'invalidation dudit permis ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant divers retraits de points entraînant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision du ministre prononçant l'invalidation dudit permis ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer de douze points son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance n° 1002798 en date du 9 novembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire ayant entraîné la perte de validité de celui-ci, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant prononcé l'invalidation dudit permis ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé, dénommé système national des permis de conduire , de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas produit les décisions portant retrait de points et la décision ministérielle invalidant son permis de conduire, qu'il affirme n'avoir pas reçues, à l'appui de sa demande enregistrée le 14 octobre 2010 au tribunal administratif de Poitiers ; qu'il s'est borné à joindre un recours gracieux du 23 juin 2010 adressé au ministre de l'intérieur, lequel ne comportait aucune demande de communication des décisions dont le requérant affirmait avoir eu connaissance par consultation électronique de son solde de points ; qu'invité par le greffe à justifier des diligences accomplies pour obtenir communication des décisions attaquées, il s'est borné à saisir le ministre de l'intérieur d'une demande en ce sens le 3 novembre 2010, et à en adresser copie à la juridiction ; que ce faisant, il n'a pas justifié de l'impossibilité d'accomplir cette démarche antérieurement, et par suite de produire les justifications avec sa requête comme le prévoit l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'avait pas accompli les diligences pour justifier de l'impossibilité de produire la décision attaquée en temps utile, et a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02929
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;10bx02929 ?
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