Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2011, présentée pour M. Balarabé A dit C domicilié chez Mlle Marine B, ... par Me Tossa, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 110890 en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Tossa, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tossa, avocat de M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement n° 110890 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 février 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que par décision du 17 octobre 2011 le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la légalité de l'arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant, en premier lieu, que les motifs de l'arrêté du 3 février 2011 révèlent qu'il a été pris à la suite d'une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, même si cette décision fait également état de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 8 novembre 2009, les moyens tirés de l'incompatibilité de cet arrêté de reconduite à la frontière avec les dispositions de la directive 2008/115CE du 16 décembre 2008 en l'absence d'indication d'un délai de départ volontaire dans cette décision, de ce que M. A n'aurait pas donné mandat à son avocat pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2009 rejetant ses conclusions contre l'arrêté de reconduite à la frontière, et n'aurait pas reçu notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 30 juin 2010, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté objet de la présente instance, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu que M. A, dit C ,fait valoir qu'il vit en France depuis 25 ans, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour étudiant d'un an et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier ; que, toutefois, la production d'un titre de séjour mention étudiant périmé depuis 1987 ainsi que de témoignages peu circonstanciés, de quelques photographies et de courriers qu'il a reçus en France et d'un formulaire de demande d'autorisation de travail salarié du 30 juillet 2010, n'est pas de nature à établir qu'il séjourne sans discontinuer depuis vingt-cinq ans sur le territoire national comme il le soutient ; qu'à supposer comme il le prétend, qu'il ait été victime d'un cambriolage au cours de l'année 2000, et que ses diplômes universitaires lui aient été dérobés, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations, pas plus qu'il ne démontre avoir sollicité de son université d'origine la délivrance de certificats de scolarité ou de réussite aux examens ; que, par suite, et ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, l'intéressé n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne justifie pas davantage de la réalité du concubinage dont il se prévaut ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'enfin, il ne fait état d'aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le préfet de la Gironde n'avait entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A et n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également considéré à juste titre que le préfet de la Gironde n'avait pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
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No 11BX01560