Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 par télécopie, régularisée le 1er mars 2011, sous le n° 11BX00544, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900347 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Poitiers annulant, à la demande de M. et Mme , l'arrêté du 5 mai 2008 par lequel le maire de La Rochelle lui a délivré le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 25, rue Michel Bégon dans cette commune ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0900347 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Poitiers annulant, à la demande des époux , l'arrêté du 5 mai 2008 par lequel le maire de la commune de La Rochelle lui avait accordé le permis de construire une maison individuelle au n° 25 de la rue Michel Bégon dans cette commune ;
Considérant qu'aux termes du 2, applicable au secteur UCd, de l'article 11 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de La Rochelle : L'aspect architectural des constructions existantes présente une grande homogénéité caractéristique de l'habitat ouvrier de la période 1880-1930. A ce titre, l'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes, ne doit pas être de nature à porter atteinte à ce caractère spécifique ni à l'intérêt des paysages urbains et naturels environnants ; qu'aux termes du 1.3 du même article : Les couvertures qui ne s'apparentent pas avec le style traditionnel régional, tant par la forme que par la teinte sont interdites. Toutefois des toitures dites contemporaines peuvent être admises lorsqu'elles ont fait l'objet d'une recherche architecturale d'intégration au site. ;
Considérant que M. X fait valoir notamment que la maison individuelle projetée reprend les formes générales du garage destiné à la démolition à la place duquel elle doit être construite, que ses teintes sont sobres et qu'il existe d'autres constructions contemporaines dans le quartier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce projet de construction doit s'implanter rue Michel Bégon à La Rochelle, dans la partie centrale et homogène du quartier de Tasdon, ou prédomine un habitat ouvrier issu de la période 1880-1930 ; que cette rue est bordée d'un front discontinu de maisons individuelles relativement anciennes au volume d'apparence modeste, dont les façades sont percées d'ouvertures verticales et dont les toitures, à plusieurs pans et à couverture de tuiles, respectent le style dominant du quartier ; que le projet en cause, d'architecture résolument contemporaine, comporte en façade un rez-de-chaussée surmonté d'un étage, revêt l'aspect d'un parallélépipède plein et se trouve percé de larges baies vitrées horizontales ; que sa toiture, une terrasse végétalisée, ne relève pas du style régional traditionnel ; que la reprise de la forme, plane, du toit du garage à démolir ne permet pas son intégration harmonieuse parmi celles, déjà décrites, des constructions avoisinantes ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de la notice de présentation, que la toiture aurait fait l'objet d'un effort d'intégration particulier ; qu'au contraire, par sa hauteur et sa conformation massive, elle rompt la cohérence architecturale de la rue ; que dans ces conditions, et eu égard à la protection particulière dont le secteur fait l'objet, le projet est de nature à porter atteinte au caractère spécifique et à l'intérêt des paysages urbains environnants ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il méconnaissait le 2 et le 1.3 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme , qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX00544