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02/02/2012 | FRANCE | N°11BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11BX01111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2011 par télécopie, régularisée le 10 mai 2011, sous le n° 11BX01111, présentée pour l'EARL DU PRE CHATAIN dont le siège est ..., et M. Robert A demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ;

L'EARL DU PRE CHATAIN et M. A demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901332 en date du 22 mars 2011 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il n'a condamné l'Etat à leur verser que la somme de 2.561,41 euros en réparation du préjudice résultant de la conception du pont franchissant la déviation de la

route nationale n° 151 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2011 par télécopie, régularisée le 10 mai 2011, sous le n° 11BX01111, présentée pour l'EARL DU PRE CHATAIN dont le siège est ..., et M. Robert A demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ;

L'EARL DU PRE CHATAIN et M. A demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901332 en date du 22 mars 2011 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il n'a condamné l'Etat à leur verser que la somme de 2.561,41 euros en réparation du préjudice résultant de la conception du pont franchissant la déviation de la route nationale n° 151 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 63.685 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2006 avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge les frais de l'expertise ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 28 décembre 1998, le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale n° 151, ce qui a conduit à l'expropriation de parcelles appartenant à M. A sur lesquelles l'EARL DU PRE CHATAIN, dont il est gérant, exploite un élevage de vaches laitières ; que ces travaux ayant pour conséquence de diviser l'exploitation en deux parties situées de part et d'autre du projet routier, la réalisation d'un ouvrage de franchissement de la déviation permettant le passage des troupeaux a été prévue ; que l'EARL DU PRE CHATAIN a bénéficié d'une indemnité d'expropriation fixée par la cour d'appel de Bourges en tenant compte de cette mesure compensatoire ; que toutefois, estimant que les caractéristiques de cet ouvrage ne permettaient pas le passage des bovins dans des conditions de sécurité acceptables, l'EARL a été contrainte de transformer son exploitation laitière d'élevage à l'herbe en un élevage hors sol et, après nomination d'un expert, a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des différents préjudices résultant des troubles dans les conditions d'exploitation occasionnés par cet ouvrage public ; que par un premier jugement du 15 novembre 2007 ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par arrêt du 23 mars 2009, la cour de céans a annulé ce jugement et rejeté la demande de l'EARL DU PRE CHATAIN et de M. A au motif que les requérants avaient renoncé à la mise en cause de l'administration sur le fondement des dommages de travaux publics ; que les requérants ont de nouveau saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'indemnisation sur ce fondement ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0901332 du 22 mars 2011 en tant que le tribunal administratif de Limoges n'a condamné l'Etat qu'à leur verser la somme de 2.561,40 euros en réparation des préjudices subis à ce titre ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui demandent l'indemnisation des préjudices résultant des défauts affectant l'ouvrage public mis en place pour le franchissement de la déviation de la route nationale n° 151, ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice relatif à une période antérieure à l'édification de cet ouvrage ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le préjudice résultant de l'impossibilité de mener les troupeaux sur les parcelles situées de l'autre côté de la déviation, devait être estimé à compter du 30 juin 2005, date de réception de l'ouvrage litigieux ; que, par ailleurs, aux termes de l'arrêté n° 2005-12-00373 du 21 décembre 2005, le préfet de l'Indre a constaté le transfert de la route nationale n°151 et des ouvrages en dépendant au conseil général de l'Indre, à compter du 1er janvier 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé au 1er janvier 2006 le terme de la période d'indemnisation des préjudices résultant de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage public qui pouvaient être mis à la charge de l'Etat ;

Considérant en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que pour le calcul du surcoût de production résultant de la transformation de leur exploitation, seule devait être prise en compte la quantité de référence laitière attribuée à l'EARL DU PRE CHATAIN et non la production laitière réelle de l'exploitation qui lui est inférieure ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la faible production laitière de l'EARL DU PRE CHATAIN serait imputable à la présence des ouvrages routiers litigieux, dès lors qu'avant même la déclaration d'utilité publique des travaux de la déviation, elle ne parvenait pas à atteindre la quantité annuelle de référence que lui avait attribuée l'Onilait ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, retenant la quantité annuelle de lait réellement produite et le surcoût évalué par expert, le tribunal administratif a évalué à 2.561,41 euros, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005, le préjudice financier supporté par l'EARL DU PRE CHATAIN ;

Considérant en troisième lieu, que l'EARL DU PRE CHATAIN n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à démontrer que les difficultés sanitaires ayant entraîné la suspension de la collecte de lait de son exploitation début 2006 étaient directement liées aux caractéristiques de l'ouvrage public litigieux ; qu'il résulte au contraire des pièces produites en première instance que la situation sanitaire de son exploitation avait déjà appelé l'attention des services compétents dès 1998, en raison d'un taux élevé de cellules dans le lait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DU PRE CHATAIN et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 2.561,41 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à leur verser ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant que par l'arrêt précité du 23 mars 2009, la cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 novembre 2007 en toutes ses dispositions, notamment celles qui mettaient les frais d'expertise à la charge de l'EARL DU PRE CHATAIN et de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que l'expertise a été utile à la solution du présent litige ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat ces frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1.404,58 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 5 mai 2006 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1.404,58 euros sont mis à la charge de l'Etat.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL DU PRE CHATAIN et de M. A est rejeté.

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No 11BX01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01111
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;11bx01111 ?
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