Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 20 avril 2011 et 10 juin 2011 présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Gonelle, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805448 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 30 septembre 2008 par le maire de Massoulès agissant au nom de l'Etat ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massoulès la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gonelle, avocat de M. X.
Considérant que M. X a présenté le 31 juillet 2008 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée sous le n° A 1178p sur le territoire de la commune de Massoulès en Lot-et-Garonne ; que, par décision du 30 septembre 2008, le maire agissant au nom de l'Etat lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif précisant que la parcelle ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation de cette opération aux motifs que le réseau d'eau potable était sous-dimensionné par rapport au nombre d'habitations et que les caractéristiques de la voirie communale desservant le terrain étaient insuffisantes, et relevant en outre, dans l'article 2, que le terrain est situé hors des parties urbanisées de la commune ; que M. X relève appel du jugement n° 0805448 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme attaqué, la commune de Massoulès n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la parcelle d'implantation du projet de M. X est située à 2 300 mètres du bourg dans une zone à caractère rural ; que, même si cette parcelle est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, se situe en bordure d'une voie publique goudronnée, et se trouve à proximité d'un groupe de plusieurs maisons rénovées, ces seuls éléments ne suffisent pas à la faire regarder comme étant située dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; qu'après avoir ainsi exactement qualifié la situation du terrain, le maire agissant au nom de l'Etat était tenu, pour ce motif, de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; que par suite, le requérant ne peut utilement critiquer la pertinence des autres motifs retenus par le maire, tirés de l'insuffisance de la desserte routière et du réseau d'eau potable ; que pour contester la légalité du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré, M. X ne peut davantage en tout état de cause, utilement se prévaloir des autorisations de construire délivrées pour des parcelles situées dans le voisinage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la commune de Massoulès, qui n'est pas partie à l'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
No 11BX00975