Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 sous le n° 10BX01181, présentée par M. André A demeurant ..., et le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour M. André A par Me Baganina, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400053, en date du 2 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, ses conclusions relatives à la procédure de recouvrement, ses conclusions à fin de restitution des sommes qui auraient été irrégulièrement saisies et ses conclusions indemnitaires ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner, pour abus de pouvoir, l'administration fiscale à verser à lui-même ainsi qu'à son épouse la somme de 60 000 euros en réparation des divers préjudices qu'ils ont subis ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, ses conclusions relatives à la procédure de recouvrement, ses conclusions à fin de restitution des sommes qui auraient été irrégulièrement saisies et ses conclusions indemnitaires ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant le jugement attaqué vise et analyse le mémoire complémentaire de M. A, enregistré le 21 juillet 2009 ; que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens développés devant lui par le requérant ; que, dans ces conditions, la contestation de la régularité du jugement ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, le 30 avril 1999, adressé à M. A, par pli recommandé avec accusé de réception, un avis n° 3929 portant vérification de sa situation fiscale personnelle et que l'intéressé a signé le 3 mai 1999 l'accusé de réception du pli contenant cet avis ; que dans ces conditions, M. A ne saurait valablement soutenir qu'il n'aurait pas reçu notification de l'avis l'informant de la vérification ;
Considérant qu'il appartient au contribuable qui reçoit un pli contenant plusieurs documents de faire diligence auprès de l'administration pour lui signaler, le cas échéant, qu'un document est manquant ; qu'il résulte de l'instruction que l'accusé de réception signé par M. A le 3 mai 1999 porte la mention " 3929 + charte + additif " et que l'intéressé n'a jamais, au cours du contrôle, effectué de démarches auprès des services fiscaux pour récupérer un document qui aurait été manquant ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas reçu la charte du contribuable ;
Considérant que l'avis de vérification du 30 avril 1999 mentionne expressément la faculté, pour le contribuable, de se faire assister par le conseil de son choix ; que M. A ne démontre pas qu'il aurait été empêché d'user de cette faculté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été reçu par le vérificateur pour des entretiens les 28 juin, 13 septembre, 5 octobre et 10 novembre 1999 ; qu'il n'est aucunement établi que le vérificateur se serait refusé à tout débat au cours de ces entretiens, qui ont donné lieu à des comptes-rendus signés par l'intéressé ; que le contribuable ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés pour les 8 mars et 3 mai 2000 ; que, durant la période de son incarcération, qui a duré du 17 octobre 2001 au 4 octobre 2002, il a accusé réception de toutes les pièces de procédure ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le contribuable a été privé d'un débat contradictoire au cours des opérations de vérification doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre " ; que, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif a relevé que, si M. A fait valoir que l'examen de situation fiscale personnelle a été étendu au delà d'une durée d'un an, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que le délai initial d'un an mentionné à l'article L. 12 précité, a été régulièrement prorogé par l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, par un retard mis par l'intéressé pour la production de relevés de ses comptes, et du fait de la mise en oeuvre de l'assistance administrative internationale ; qu'ainsi, compte tenu de ces motifs de prorogation, en l'absence de contradiction utile du mode de calcul exposé par l'administration sur la computation des délais, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement étendu son contrôle au delà d'une période d'un an, ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions relatives à la régularité de la procédure de recouvrement, les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin de restitution des sommes qui auraient été irrégulièrement saisies :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été opposée à bon droit ;
Considérant que les conclusions de M. A relatives à la régularité de la procédure de recouvrement ainsi que ses conclusions indemnitaires et à fin de restitution ont été rejetées par le tribunal administratif au motif que, " étrangères au présent litige qui se limite à l'assiette de l'impôt ", elles sont irrecevables ; que le requérant ne conteste pas cette irrecevabilité ; qu'il n'appartient pas à la cour de rechercher si celle-ci a été opposée à bon droit ; que par suite, les conclusions d'appel susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX01181