Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2011, présentée pour M. Christian , demeurant ..., par Me Delahaye ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000206 du 29 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyanne a refusé de rajouter quatre points au capital de son permis de conduire ;
2°) d'annuler, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ajouter quatre points au capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la mention dans le jugement attaqué de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une erreur de plume sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route, relatif au stage de sensibilisation à la sécurité routière : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. /II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. /III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d' une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;
Considérant que M. , qui a effectué les 4 et 5 avril 2008 un stage de sensibilisation à la sécurité routière, soutient que de l'abstention du préfet à reconstituer ses points à l'issue dudit stage, en application des dispositions du III de l'article R. 223-8 du code de la route, est née une décision de refus dont il demande l'annulation ; que, toutefois, M. n'était plus titulaire le 5 avril 2008 d'un titre de conduite du fait de la notification antérieure le 8 février 2008 de la lettre par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis ; que si le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu ladite lettre, dès lors qu'il était en voyage à l'étranger le 8 février 2008, date à laquelle le pli a été présenté à son domicile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit devant le tribunal administratif, que le pli a été notifié à l'adresse exacte de l'intéressé ; que le requérant a reconnu devant les premiers juges que la signature figurant sur l'avis de réception du pli litigieux était celle de son père ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet était tenu de rejeter la demande de l'intéressé de reconstitution de son capital de points ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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No 11BX01972