Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2011, présentée pour M. Christian , demeurant ..., par Me Delahaye, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000207 du 29 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales du 29 janvier 2008 lui notifiant le retrait de deux points du capital de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. relève appel du jugement du 29 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales du 29 janvier 2008 lui notifiant le retrait de deux points du capital de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
Considérant que M. soutient qu'il n'a jamais reçu la décision contestée du 29 janvier 2008, dès lors qu'il était en voyage à l'étranger le 8 février 2008, date à laquelle le pli a été présenté à son domicile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit devant le tribunal administratif, que le pli a été notifié à l'adresse exacte de l'intéressé ; que le requérant a reconnu devant les premiers juges que la signature figurant sur l'avis de réception du pli litigieux était celle de son père ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée avait été notifiée le 8 février 2008 et que la requête enregistrée au greffe le 6 avril 2010 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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No 11BX01973