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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2011 présentée pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 5 du jugement n° 0800370, 0901514 du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 octobre 2010 annulant l'arrêté par lequel le maire de Sainte-Anne leur a délivré un permis de construire le 13 septembre 2006 et rejetant leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande

des consorts B devant le tribunal administratif et de les condamner solidairemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2011 présentée pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 5 du jugement n° 0800370, 0901514 du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 octobre 2010 annulant l'arrêté par lequel le maire de Sainte-Anne leur a délivré un permis de construire le 13 septembre 2006 et rejetant leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande des consorts B devant le tribunal administratif et de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que par arrêté du 13 septembre 2006, le maire de Sainte-Anne (Martinique) a délivré à M. et Mme A un permis de construire une habitation d'une surface hors oeuvre nette de 290 mètres carrés située lieu-dit " Cap Chevalier ", section B numéro 772 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0800370, 0901514 en date du 28 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé cette autorisation, à la demande des consorts B, et a rejeté leur conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la voie de l'appel incident, les consorts B demandent que la commune de Sainte-Anne soit condamnée à leur verser une indemnité de 150 000 euros, outre la somme de 5 000 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à la régularisation de la construction ou sa démolition ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la procédure prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A ne sont pas séparés de corps, la seule notification à M. A, au domicile commun du couple tel que désigné dans le permis de construire attaqué, de la requête par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2008 satisfait aux exigences de cet article ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande des consorts B ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...)" ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté litigieux a fait l'objet d'un affichage en mairie du 13 septembre au 13 novembre 2006 ; qu'en revanche, la production par M. et Mme A de trois attestations du chef de chantier établies les 16 janvier et 6 octobre 2010, puis après le jugement du tribunal administratif le 20 novembre 2010, aux termes desquelles le permis a été affiché sur le terrain avant le début des travaux jusqu'à la fin du chantier, qui ont été rédigées pour les besoins de la cause plus de trois ans après la construction du bâtiment et ne sont étayées par aucune autre pièce probante, n'est pas de nature à établir la conformité de cet affichage avec les dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours, et, d'autre part, que, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l'auteur du recours administratif avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que M. et Mme A soutiennent que les consorts B, qui ont saisi l'administration de recours administratifs et ainsi manifesté la connaissance qu'ils avaient du permis de construire litigieux, étaient forclos lorsqu'ils ont saisi le tribunal administratif de leur demande d'annulation dudit arrêté ;

Considérant d'une part, que si certains des consorts B ont signé une pétition demandant aux instances administratives de retirer le permis litigieux en raison de la méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-6 du code de l'urbanisme, les requérants n'établissent pas la date à laquelle cette pétition aurait été remise à l'administration ; que, par suite, à supposer même qu'une telle démarche puisse être regardée comme constituant un recours administratif, en l'absence de naissance d'une décision implicite ou de notification d'un refus express, aucun délai n'a pu courir à l'encontre des consorts B ; que, d'autre part, si les requérants se prévalent de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 14 août 2007 ordonnant aux consorts B et à leurs voisins de libérer le passage permettant aux époux A l'accès au chantier de leur projet de construction, cette décision démontre seulement que les consorts B étaient informés de l'existence d'un permis de construire mais n'établit pas qu'ils connaissaient le contenu exact dudit permis, le litige en référé ayant seulement pour objet le respect d'un droit de passage ; qu'enfin, si MM. Eric B, Charles-Denis B et Georges B ont saisi respectivement les 13 novembre 2006, 9 mai 2007 et 17 octobre 2007 le sous-préfet du Marin de demandes tendant à ce qu'il défère l'arrêté litigieux, il ne ressort d'aucune des pièces produites que M. David B ait présenté une telle demande ; qu'aucun délai n'a donc couru à son encontre ; que, par suite, et en tout état de cause, la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2006 :

Considérant qu'il est constant que l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne limite à 6,50 mètres la hauteur de tout point d'une construction ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A que le projet de villa excède cette hauteur en plusieurs points et atteint une hauteur maximale de 10 mètres ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet et était, pour ce premier motif, entaché d'illégalité ;

Considérant que l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.(...) " ; que l'article R 146-2 du même code prévoit que : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. " ; qu'il est constant que le schéma d'aménagement régional de la Martinique, approuvé par décret du 20 octobre 2005, a classé le terrain d'assiette du projet litigieux en site naturel remarquable à protéger au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que la construction nouvelle envisagée ne saurait être regardée comme entrant dans les exceptions précitées à la préservation des sites naturels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies figurant au dossier de demande de permis de construire que la parcelle en cause, si elle est bordée de terrains déjà construits, est également située en limite d'une vaste zone naturelle vierge de toute construction et appartient à la zone des Caps de la Martinique ; que, par suite, et même si la parcelle n° B 772 n'abrite aucune espèce végétale ou animale protégée, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le moyen invoqué par M. et Mme A, tiré de l'illégalité du classement de leur parcelle en espace naturel remarquable par le schéma d'aménagement régional , devait être écarté ;

Considérant enfin que si, par jugement en date du 20 novembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande par laquelle le préfet de la Martinique a déféré l'arrêté litigieux du 13 septembre 2006, au motif que les notifications prévues par l'article R. 600-1 n'avaient pas été régulièrement effectuées, un tel rejet n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire du 13 septembre 2006 ;

Sur l'appel incident des consorts B :

Considérant que l'appel incident des consorts B tend à la réformation du jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Anne à leur verser une indemnité ; que ces conclusions portent sur un litige distinct de l'appel principal de M. et Mme A qui ne contestent le jugement qu'en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 septembre 2006 par lequel le maire de Sainte-Anne leur a délivré un permis de construire ; que les conclusions incidentes des consorts B ont été enregistrées le 15 juin 2011 postérieurement au délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions incidentes des consorts B sont rejetées.

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No 11BX00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00493
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JURIS CARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx00493 ?
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