Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2011 sous le n° 11BX00941, présentée pour la SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES dont les sièges sociaux sont situés 250 rue Frédéric Joliot-Curie à Saint Pierre du Mont (40280), par Me Epailly, avocat ;
La SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002348 du 18 février 2011 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la décision, en date du 18 octobre 2010, par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine a refusé l'autorisation de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique sur le site de la SAS CLINIQUE DES LANDES à Saint Pierre du Mont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :
- le rapport de M. Valeins, président assesseur,
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que par une décision en date du 18 octobre 2010, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine a refusé à la SARL SCANNER DU MARSAN l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique sur le site de la CLINIQUE DES LANDES ; que la SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES ont demandé au Tribunal administratif de Pau l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Pau, par ordonnance en date du 18 février 2011, a rejeté la requête comme manifestement irrecevable pour le motif que la demande qui avait été faite par le greffe du tribunal administratif à la SARL SCANNER DU MARSAN, à titre de régularisation, de produire des copies de ladite requête n'avait pas été suivie d'effet ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas " ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où les différents auteurs d'une même requête ne procèdent pas à la désignation d'un représentant unique et où cette requête n'est pas signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 411-5, les requérants doivent être regardés comme ayant choisi d'être représentés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article précité, par le premier dénommé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Pau, présentée par la SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES, était signée par Mme Maillet, directrice de la CLINIQUE DES LANDES par délégation de M. Marc Boucher, président de la CLINIQUE des LANDES et co-gérant de la SARL SCANNER DU MARSAN, elle ne comportait pas la désignation expresse d'un représentant unique des sociétés SCANNER DU MARSAN et CLINIQUE DES LANDES ; que le tribunal administratif a pu considérer, en vertu des dispositions précitées des articles R. 411-5 et R. 411-6 du code de justice administrative, comme représentant unique la première société dénommée dans la demande, c'est-à-dire la SARL SCANNER DU MARSAN et la faire seule destinataire de la demande de régularisation de la requête par la production de copies de ladite requête ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure de première instance serait irrégulière en raison du fait que seule la SARL SCANNER DU MARSAN avait été destinataire d'une invitation à régulariser la demande adressée par ces deux sociétés au tribunal administratif doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SARL SCANNER DU MARSAN a été invitée par le tribunal administratif à produire les copies de la demande à fin de régularisation par lettre en date du 22 décembre 2010 ; que cette société a accusé réception de ce courrier le 24 décembre 2010 ; que, si les sociétés requérantes soutiennent que la SARL SCANNER DU MARSAN aurait répondu à cette invitation par courrier adressé en recommandé n° 1A 052 121 2370 7 et reçu au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2010, il ressort des pièces de l'ensemble des demandes présentées par ces sociétés que ledit recommandé ne contenait pas les copies de la demande présentée le 13 décembre 2010 tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine du 18 octobre 2010 et enregistrée sous le n° 1002348, mais une demande de référé relative à une autre décision de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine autorisant l'hôpital Layné à installer un second appareil d'imagerie par résonance magnétique et enregistrée au greffe le 27 décembre 2010 sous le n° 1002426; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elles soutiennent, les sociétés requérantes n'ont pas régularisé leur demande enregistrée sous le n° 1002348 qui pouvait donc être rejetée comme manifestement irrecevable pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ;
Considérant que si l'ordonnance attaquée a été notifiée à chacune des sociétés par courrier ordinaire et non par lettre recommandée avec avis de réception, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES ne sont pas fondées, par les moyens qu'elles invoquent, à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la première chambre du Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL SCANNER DU MARSAN et de la SAS CLINIQUE DES LANDES est rejetée.
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No 11BX00941