Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour M. Christian Roland Herimalala X, demeurant chez M. Y Mathile ..., par Me Rakotonirina ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100576 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à procéder à un nouvel examen de sa demande et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d'instruction au 13 mars 2012 à 12h00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :
- le rapport de M. Frantz Lamarche, président-assesseur,
Considérant que M. X, ressortissant malgache, interjette régulièrement appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction alors en vigueur : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 21 mars 1978, est entré sur le territoire le 30 janvier 2004 à l'âge de 25 ans et a obtenu la délivrance d'une carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2003-2004 il a obtenu le diplôme d'université en application Internet, puis trois ans plus tard, à la fin l'année universitaire 2007-2008 un Master 1 de sciences et technologies spécialité informatique et mathématiques ; que toutefois, au cours des trois années universitaires suivantes il s'est inscrit sans succès en Master 2, successivement en économie analyse des politiques économiques, en ingénierie économique et financière puis en géographie aménagement et développement ; que si son assiduité n'est pas contestée, il a échoué aux examens de ces trois années universitaires ; que même si une maladie l'a contraint à un arrêt d'une semaine avant la soutenance d'un mémoire et s'il a été admis à redoubler son Master 2 de géographie pour valider deux unités de valeur postérieurement à la décision attaquée, les échecs répétés et les changements d'orientation dépourvus de cohérence du requérant étaient de nature à justifier que le préfet rejette sans erreur d'appréciation sa demande eu égard au défaut de sérieux et de cohérence dans les études poursuivies ; que , par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :
Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent le préfet à obliger un étranger auquel le renouvellement de son titre temporaire de séjour est refusé à quitter le territoire français ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et quand bien même aucun enseignement de niveau Master 2 ne serait accessible à Madagascar, le préfet de la Réunion n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant le requérant à quitter le territoire pour rejoindre son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 16 mai 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°11BX02957