Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à Guiche (64520), représentée par son gérant en exercice, par Me Brunner ;
La SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801495 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction à hauteur de la somme de 153 153 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de 61 261 euros des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2002 par l'avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2006 et, d'autre part, à la réduction, à hauteur de la somme de 16 047 euros, des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003 par le même avis de mise en recouvrement ;
2°) de prononcer la décharge, d'une part, des sommes de 42 229 euros en droits, de 16 892 euros de pénalités de mauvaise foi et de 11 085 euros d'intérêts de retard au titre de l'année 2002 et, d'autre part, des sommes de 16 047 euros de pénalités de mauvaise foi et de 7 863 euros d'intérêts de retard au titre de l'année 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012,
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR, qui a pour activité la fabrication et la vente de machines agricoles, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2002 et d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés assortis de pénalités de mauvaise foi ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Pau la réduction de ces impositions ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR soutient que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa lettre du 13 janvier 2006 en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, le montant des ventes de matériels d'occasion exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ne s'élevait pas pour cette période à la somme de 17 354,44 euros mais à la somme de 67 846,80 euros et produit à l'appui de cette allégation, pour la première fois en appel, des factures dont certaines mentionnent qu'elles concernent du matériel d'occasion et sont corroborées par leur inscription au Grand-Livre dont les extraits ont été produits en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des factures mentionnant de manière suffisante qu'il s'agit de la vente de matériel d'occasion, reportées sur le Grand-Livre général détaillé de l'exercice 2002, s'élève à la somme de 34 207,69 euros ; que, dans ces conditions, à hauteur de ladite somme, la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du montant des ventes de matériels d'occasion exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de lui accorder à due concurrence la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2002 ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR demande la prise en compte d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 28 931 euros, correspondant à la différence entre le montant total porté au débit du compte 44 5660 " taxe sur la valeur ajoutée déductible " du mois de décembre 2002 et le montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite portée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA 3 de décembre 2002 : que, toutefois, si en vertu de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible, peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission, la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR ne conteste pas ne pas l'avoir déclaré dans les conditions ainsi prévues par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, en admettant même qu'elle ait disposé comme elle le prétend d'un complément de taxe déductible de 28 931 euros au titre de la période en cause, ce crédit ne peut être admis en déduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période en litige ;
Sur les pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 :
Considérant que la société soutient que les pénalités de mauvaise foi auxquelles a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 doivent être assises non sur la totalité des droits rappelés au titre de cette période mais sur ces droits diminués des droits à déduction qu'elle n'a pas exercés au titre de cette année et qui s'élèveraient selon le solde du compte " taxe sur la valeur ajoutée déductible " figurant dans ses écritures comptables à la somme de 40 117 euros ; que, toutefois, en admettant même qu'elle ait disposé, comme elle le prétend, d'un complément de taxe déductible d'un tel montant à la fin de la période en litige, elle ne conteste pas ne pas l'avoir déclaré dans les conditions prévues par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts mentionnées ci-dessus ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dans la mesure de ce qui vient d'être dit ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le montant des ventes de matériels d'occasion effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 est porté de 17 354,44 euros à 34 207,69 euros.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR la décharge, en droits et pénalités, de la différence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MOTOCULTURE BEARN ADOUR est rejeté.
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No 10BX02246