Vu la requête, enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 31 décembre 2010, présentée par M. Claude A, demeurant ... et régularisée par ministère d'avocat le 18 août 2011, par Me Baganina ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 052386 en date du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 avril 2005 de l'assemblée générale de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miglos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais : " Sont réunis en association foncière pastorale libre, les propriétaires des terrains à destination pastorale et des terrains boisés ou à boiser compris dans le plan périmétral des parcelles syndiquées et dont les noms figurent sur l'état parcellaire qui accompagne ce plan sur le territoire des communes de Larnat, Larcat, Miglos et Aston. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ces mêmes statuts : " Les droits coutumiers ne pourront être supprimés. Les titulaires de ces droits seront admis d'office dans l'organisme gestionnaire des biens de l'association foncière pastorale. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ces mêmes statuts : " L'assemblée générale se compose des propriétaires possédant au moins un hectare ou disposant de un point. Chaque commune sera représentée par l'ensemble du conseil municipal. " ;
Considérant que M. A soutient que la délibération en date du 21 avril 2005 de l'assemblée générale de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais est illégale au motif qu'il n'a pas été convoqué personnellement à l'assemblée générale au cours de laquelle a été adoptée cette délibération ; que s'il invoque le fait qu'il est propriétaire de 27 hectares de terres en indivision avec son ex-épouse sur le territoire de la commune de Miglos, il n'établit pas que ces terres se trouveraient dans le périmètre de l'association ; que s'il soutient qu'il est titulaire de droits coutumiers sur des terres comprises dans ce périmètre, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'à supposer même qu'il soit titulaire de tels droits, aucune des dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts applicables en l'espèce ne prévoit qu'une personne titulaire de tels droits doit être représentée à l'assemblée générale de l'association qui se compose, aux termes de l'article 6 de ses statuts, des conseillers municipaux des communes membres de l'association ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conseillers municipaux membres de l'assemblée générale de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais y siègent en qualité de représentants des communes membres de l'association en application des dispositions précitées de l'article 6 des statuts de l'association ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'ils ne seraient pas propriétaires de terrains compris sur le territoire de l'association, est sans incidence sur la régularité de la composition de cette association ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'acte social du 21 juin 1974 par lequel l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais a été créée sous la forme d'une association libre et l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 juillet 1974 qui l'a convertie en association autorisée, il ne saurait, en tout état de cause, le faire en se fondant sur les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 sur les associations syndicales autorisées ni du décret du 3 mai 2006 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX03238