Vu la requête, enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 31 décembre 2010, présentée par M. Claude A, demeurant ... et régularisée par ministère d'avocat le 18 août 2011, par Me Baganina ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 051175 en date du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Miglos a émis un avis favorable à la modification des statuts de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miglos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Sur la délibération du 21 avril 2005 :
Considérant que la demande de première instance de M. A tendait à l'annulation de la délibération en date du 22 janvier 2005 portant sur la prorogation de l'association foncière pastorale pour une durée de seize ans avec modification des statuts de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais et non à l'annulation de la délibération du 21 avril 2005 de l'assemblée générale de cette association ; que si le requérant formule des conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision, de telles conclusions nouvelles en appel sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Miglos doit être accueillie ;
Sur la délibération du 22 janvier 2005 :
Considérant que si le requérant doit être regardé comme contestant la délibération en date du 22 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Miglos a émis un avis favorable à un projet de prorogation avec modification des statuts de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais, cette délibération n'a pas pour objet de décider de l'adhésion de la commune de Miglos à une association mais seulement d'émettre un avis sur cette prorogation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Miglos aurait empiété sur la compétence de l'assemblée générale de l'association pour décider d'étendre son périmètre doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Miglos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, M. A versera à la commune de Miglos la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Miglos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
N° 10BX03239