Vu la requête, enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 31 décembre 2010, présentée par M. Claude A, demeurant ... et régularisée par ministère d'avocat le 18 août 2011, par Me Baganina ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603671 en date du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation " de l'élection 2006 de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais et l'assemblée générale " ;
2°) d'annuler ladite élection et l'assemblée générale réunie à cet effet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miglos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation " de l'élection 2006 de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais et l'assemblée générale ", les premiers juges ont estimé que le requérant n'était pas propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de ladite association , qu'il ne possédait pas de cheptel et qu'il n'établissait pas être titulaire d'un droit coutumier et, en conséquence, l'ont regardé comme dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre des actes contestés ; qu'en appel, M. A ne critique pas utilement le jugement attaqué et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté, à bon droit, les moyens qui lui étaient soumis ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX03240