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05/04/2012 | FRANCE | N°11BX00313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 avril 2012, 11BX00313


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. André X, gérant de la Société motoculture du Bas-Adour demeurant ..., par Me Brunner ;

M. X, en sa qualité de débiteur solidaire de la Société motoculture du Bas-Adour, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802315 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau, après lui avoir donné acte du désistement de ses conclusions relatives à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la Société motoculture du Bas-Adour par l'avis de mise en recouvr

ement n° 00114 du 21 septembre 2001, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du c...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. André X, gérant de la Société motoculture du Bas-Adour demeurant ..., par Me Brunner ;

M. X, en sa qualité de débiteur solidaire de la Société motoculture du Bas-Adour, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802315 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau, après lui avoir donné acte du désistement de ses conclusions relatives à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la Société motoculture du Bas-Adour par l'avis de mise en recouvrement n° 00114 du 21 septembre 2001, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la Société motoculture du Bas-Adour par l'avis de mise en recouvrement n° 05085 du 7 septembre 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-1173 de finances rectificative du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la société Motoculture du Bas-Adour, qui a pour activité le négoce, l'entretien et la réparation de matériel agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er novembre 1993 et le 31 octobre 1997 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; que M. X, en sa qualité de gérant, a été déclaré débiteur solidaire desdites impositions par un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 5 avril 2004 confirmé par la cour d'appel de Pau, le 2 janvier 2006 ; qu'il a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Pau ; que ce tribunal, après lui avoir donné acte du désistement de ses conclusions relatives à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la Société Motoculture du Bas-Adour par l'avis de mise en recouvrement n° 00114 du 21 septembre 2001, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la Société Motoculture du Bas-Adour par l'avis de mise en recouvrement n° 05085 du 7 septembre 1999 ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 1999 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la Société Motoculture du Bas-Adour, l'administration fiscale a procédé à la remise d'office des intérêts de retard qui s'élevaient à la somme de 9 605,20 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. " ; qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 : " (...) Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement. " ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 1999 en litige fait référence à la notification de redressements rectificative du 31 mars 1999 qui concerne notamment les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige portant sur la période comprise entre le 1er novembre 1995 et le 31 octobre 1997 ; que si ces rappels avaient déjà été envisagés dans la notification de redressements du 18 décembre 1998, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement ne fasse pas également référence à ce document n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation dès lors que la période de ces rappels a été modifiée et que leur fondement a été intégralement repris dans la notification du 31 mars 1999 ; que s'il est vrai que les montants réclamés par cet avis de mise en recouvrement diffèrent de ceux indiqués dans la notification de redressements du 31 mars 1999, c'est en raison de la diminution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée accordée dans la réponse aux observations présentées par le contribuable ; que, toutefois, et en admettant même que M. X ait entendu soulever le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne se référait pas à ce document, ce moyen doit, compte tenu des dispositions précitées du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que si M. X soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, objet de l'avis de mise en recouvrement en litige, seraient totalement injustifiés dans la mesure où " les montants relevés lors des recoupements extérieurs effectués sont inférieurs aux bases déclarées ", ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, il doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe d'apprentissage et à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande concernant les impositions restant en litige ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X à concurrence de la somme de 9 605,20 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 11BX00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00313
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-05;11bx00313 ?
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