Vu I, la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS dont le siège est Grabos à Feneyrols (82140), représentée par son président en exercice, par Me Lagier ;
L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0703986 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de MM. Serge X, Gérard Y, Jean-Claude Z, Yvon A, Dominique et Lucien B, Denis C, Michel D, Philippe E, Pierre F, André G et Pierre H, l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet de Tarn-et-Garonne portant agrément de l'association ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Serge X et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu II, la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS dont le siège est Grabos à Feneyrols (82140), représentée par son président en exercice, par Me Lagier ;
L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0703986 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Serge X et autres, l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet de Tarn-et-Garonne portant agrément de l'association ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012,
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lagier pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS ;
Considérant que, par un arrêté en date du 28 juin 2007, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé d'agréer l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS ; que M. Serge X et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, il a été fait droit à leur demande ; que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS relève appel de ce jugement et demande, par une requête distincte, qu'il soit sursis à son exécution ; que ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les intimés :
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-33 du code de l'environnement : " La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. " ; qu'aux termes de l'article R.422-34 du même code : " L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance. Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21. Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance. Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration. " ; qu'aux termes de l'article R.422-38 de ce code " I. - Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : 1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ; 2° Ses statuts en double exemplaire ; 3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ; 4° La liste de ses membres ; 5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ; 6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable. II. - Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément. " ; qu'aux termes de l'article R.422-39 dudit code : " Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet. " ;
Considérant que la convocation à la première assemblée générale constitutive de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS à laquelle participent, conformément à l'article R.422-33 précité du code de l'environnement, tous les membres de droit mentionnait que la réunion aurait lieu à 9 heures 30 ; qu'il résulte de l'instruction que la réunion n'a effectivement commencé qu'à 14 heures avec l'arrivée du président de la séance ; que la seule circonstance invoquée tant par le ministre que par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS qu'il y avait lieu de vérifier, avant le début de la réunion, la qualité de membre de droit de chacun des présents n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute mention dans la convocation indiquant à quelle heure commencerait effectivement la réunion, un tel écart entre l'heure indiquée dans la convocation et l'heure effective du début de la réunion ; que cet écart, qui a généré le départ de plusieurs membres de droit, n'a pas permis à la première assemblée générale constitutive de se dérouler régulièrement ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne, à qui il appartenait, en application des dispositions de l'article R.422-39 du code de l'environnement, de vérifier l'accomplissement des formalités relatives à la constitution de cette association, n'a pu, dans ces conditions, procéder régulièrement à son agrément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 juin 2007 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Serge X et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS une somme de 1500 euros en remboursement des frais exposés par M. Serge X et autres et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11BX01433 présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS.
Article 2 : La requête n°11BX00976 présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS est rejetée.
Article 3 : L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE FENEYROLS versera à M. Serge X et autres la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00976, 11BX01433