Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 7 novembre 2011, présentés pour M. Michael X élisant domicile chez Me de Boyer Montegut 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000), par Me de Boyer Montegut ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1004999 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012,
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité israëlienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, de délivrer ou de refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision ; que cette annulation emporte par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade implique que le préfet de la Haute-Garonne se prononce, à nouveau, sur la demande de M. X ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la demande de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me de Boyer Montegut, avocat de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement en date du 20 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 novembre 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. X.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me de Boyer Montegut en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 11BX01538