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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX00906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SELARL La clé des champs Ferrie-Malric-Boutie-Nouvellon-Terlier, cabinet d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704338 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2007 par lequel le maire de Vénès a accordé un permis de construire une habitation à M. et Mme B au lieu-dit " Hameau des Finottes " ;

2°) de mettre à la charge

de la commune de Vénès la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SELARL La clé des champs Ferrie-Malric-Boutie-Nouvellon-Terlier, cabinet d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704338 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2007 par lequel le maire de Vénès a accordé un permis de construire une habitation à M. et Mme B au lieu-dit " Hameau des Finottes " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vénès la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental du Tarn ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 26 juillet 2007, le maire de Vénès dans le Tarn a délivré à M. et Mme B un permis de construire une habitation d'une surface hors-oeuvre nette totale d'environ 130 m2 sur un terrain situé au hameau des Finottes ; que M. A relève appel du jugement n° 0704338 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011 ; que, par un courrier du greffe de la cour en date du 12 mai 2011, le requérant a été invité à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions susrappelées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans les quinze jours suivant la réception de ladite lettre ; que M. A a produit, par un mémoire enregistré le 27 mai suivant, les preuves de dépôt, en date du 17 mai 2011, des deux courriers du même jour, avec avis de réception, de transmission de la requête d'appel, adressés au maire de la commune de Vénès et aux pétitionnaires, les époux B ; qu'à cette date, le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était expiré ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vénès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M.A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vénès ni à celles des époux B présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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No 11BX00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00906
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL "LA CLE DES CHAMPS"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx00906 ?
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