Vu l'ordonnance n° 11BX02334 du 31 août 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 05BX00664 du 17 avril 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ;
M. A demande à la cour de prescrire à la commune de Montpeyroux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures d'exécution de l'arrêt précité, consistant en :
1°) l'adoption d'une délibération déterminant la liste des attributaires et des ayants droit de la section du Bousquet-Coussounous-Le Jonquet ;
2°) après nomination des attributaires, la désignation d'un expert agricole afin, d'une part, de créer des parts égales, et d'autre part, de distribuer celles-ci par tirage au sort ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Considérant qu'une délibération du 28 avril 2003 du conseil municipal de Montpeyroux, en Aveyron, n'a pas désigné M. A, propriétaire d'un fonds au lieu-dit " Le Bousquet ", au nombre des attributaires des terres agricoles et pastorales de la section de la commune dite du Bousquet ; que l'intéressé a sollicité et obtenu du tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, annulation confirmée pour un autre motif, tenant à la participation au vote de conseillers intéressés, par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 05BX00664 du 17 avril 2008 ; que M. A saisit à nouveau la cour afin de voir prescrire à la commune de Montpeyroux, en exécution de cet arrêt, d'une part, l'adoption d'une délibération déterminant la liste des " ayants droit " et des attributaires de la section du Bousquet-Coussounous-Le Jonquet, et d'autre part, après nomination de ces attributaires, la désignation d'un expert agricole ayant pour mission de créer des parts égales puis de les distribuer par tirage au sort ;
Sur les demandes d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature (...) " ; que la délibération du 28 avril 2003 du conseil municipal de Montpeyroux, annulée par la cour pour manquement à des exigences procédurales, avait eu pour objet, non pas l'établissement, en vertu du premier alinéa précité de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, de la liste des " ayants droits ", c'est-à-dire de celle des membres de la section, mais seulement la répartition, parmi certains de ces membres, des terres à vocation agricole ou pastorale ; que dès lors, l'exécution de l'arrêt du 17 avril 2008 en cause n'implique nullement l'établissement d'une nouvelle liste d'" ayants droit ", dont au demeurant M. A fait déjà partie ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant au prononcé d'une injonction en ce sens ne sauraient être accueillies ;
Considérant en second lieu qu'en vertu de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales, la commission syndicale délibère sur la location pour neuf ans ou plus des biens de la section ; que par une délibération du 7 juillet 2009, la commission syndicale des biens de la section du Bousquet-Coussounous-Le Jonquet, créée après les élections municipales de 2008, a décidé que les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section seraient attribuées par baux ruraux, contrats qui, en vertu de l'article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent avoir en principe une durée inférieure à neuf ans ; qu'il s'ensuit que, postérieurement à cette délibération, seule la commission syndicale du Bousquet-Coussounous-Le Jonquet, à l'exclusion de toute autorité communale de Montpeyroux, peut attribuer les terres à vocation agricole ou pastorale de cette section de commune, ce qu'elle a fait le 8 mars 2010 ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à la commune de Montpeyroux, agissant par son maire ou par son conseil municipal, de déterminer à nouveau la liste des attributaires de ces lots et de procéder à la répartition de ceux-ci, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpeyroux et de la section du Bousquet-Coussounous-Le Jonquet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpeyroux et de la section du Bousquet-Coussounous-Le Jonquet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX02334