Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour Mlle Virginie X, demeurant ..., par Me Gibaud, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0802722 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 610 776 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa non admission au concours de maréchal des logis-sergent ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 610 776 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, premier assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 610 776 euros à raison des préjudices subis du fait de sa non admission au concours de maréchal des logis;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en retenant que le commandant de la région Sud-Ouest aurait pris la même décision de refus d'admission en se fondant sur l'instruction n°954 du 19 juin 2000 relative à la formation individuelle des sous-officiers sous contrat et de carrière, régulièrement applicable à la date de sa décision, pour estimer que le préjudice invoqué ne pouvait être regardé comme résultant directement du vice ayant entrainé l'annulation de ce refus, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen ; que Mlle X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que, par un précédent jugement du 19 janvier 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 22 mai et 13 octobre 2003 refusant de l'admettre au concours de sous-officier, au motif que ces décisions, fondées sur une instruction en date du 5 mai 2003 qui n'était pas entrée en vigueur à la date du refus initial, étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision est revêtue de l'autorité absolue de chose jugée ; que si l'illégalité de ces refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, Mlle X ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice qui en aurait résulté pour elle que s'il est en lien direct et certain avec la faute ainsi commise ; que l'instruction du 19 juin 2000, en vigueur à la date des épreuves de sélection, prévoit dans son article 9.1.2. qu' " une note d'aptitude égale ou inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire (...) " et que selon l'art 9.5.1., " Le CME et le CM 1 sont attribués par le président de la commission d'examen aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 (majorations incluses) sans avoir obtenu de note éliminatoire " ; qu'il est constant que la requérante avait obtenu une note éliminatoire de 6/20 ; qu'ainsi, l'administration aurait légalement pu prendre la même décision en faisant reposer son appréciation sur le texte de l'instruction du 19 juin 2000, alors même que Mlle X avait obtenu une moyenne générale de 12,17/20, supérieure à celle du dernier candidat admis ; que si celle-ci soutient que la note d'aptitude de 6/20 serait fondée sur des considérations autres que sa valeur professionnelle, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en résulte que la faute commise par l'administration en refusant illégalement d'admettre Mlle X au recrutement de sous-officier n'est pas à l'origine des préjudices dont elle demande réparation ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de payer cette somme, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 11BX00635