Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Bergeron-Lanier ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800916 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 février 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 20 388 euros du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle (...) ; cette imposition commune est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". / (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / (...) b) Lorsqu'étant en instance de séparation ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) " ;
Considérant que M. A conteste, pour la première fois en appel, la régularité de l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 21 mars 2005 que M. A et son épouse Mme B, qui étaient en instance de divorce, avaient des résidences séparées, Mme B ayant la jouissance du domicile conjugal où il était fait défense à son conjoint de pénétrer ; que cette situation faisait obstacle à ce que M. A fit l'objet avec son épouse d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu en raison de la plus-value réalisée sur la vente, le 2 décembre 2005, de la maison qu'ils possédaient en indivision au Bouscat et qui constituait leur résidence principale jusqu'à leur séparation intervenue au cours de l'année 2003 ; que, dès lors, l'administration fiscale, en adressant un seul avis de mise en recouvrement à " l'impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers " à " M. A et B Sonia " et non un avis de mise en recouvrement à chacun des deux époux pour l'impôt à sa charge en raison de sa part dans l'indivision, a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 en raison de la plus-value réalisée sur la vente de la maison qu'il possédait sur la commune du Bouscat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800916 du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 20 388 euros.
Article 3 : M. A est déchargé du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°10BX03011