Vu le recours enregistré le 5 janvier 2011 présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602324 du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 novembre 2010 en ce qu'il a déchargé M. A des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, et des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir les impositions en litige ainsi que les pénalités correspondantes à la charge de M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'une proposition de rectification portant sur les revenus de l'année 2001 lui a été adressée le 21 décembre 2004 ; qu'une seconde proposition de rectification, portant sur les revenus des années 2002 et 2003, lui a été adressée le 12 août 2005 ; que des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à sa charge au titre de ces trois années ; qu'après avoir rejeté ses conclusions en décharge relatives à l'année 2001, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement en date du 15 novembre 2010, l'a déchargé des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même code : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;
Considérant que lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 13 mai 2005 adressé aux services fiscaux, le conseil du contribuable, Me Lavergne, a précisé que " M. A m'a demandé de l'assister dans les opérations de contrôle fiscal que vous menez (...) Je tenais à vous indiquer que je serai donc désormais votre interlocuteur " ; que ce courrier ne contient aucune mention expresse habilitant Me Lavergne à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; qu'il n'emporte donc pas élection de domicile auprès de cet avocat ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif pour accorder à M. A la décharge des impositions en litige, l'administration n'a pas commis d'irrégularité de procédure en s'abstenant de notifier la proposition de rectification au mandataire de M. A ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. A à l'appui de sa demande en décharge des impositions dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification des revenus des années 2002 et 2003 a été adressée en recommandé à la dernière adresse connue du contribuable, c'est-à-dire celle qu'il avait indiquée dans sa dernière déclaration de revenus ; que le pli a été présenté au domicile de M. A le 13 août et a été retourné au service le 30 août suivant avec la mention " non réclamé " ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration en apporte la preuve en produisant la copie de la proposition en cause, celle de l'accusé de réception et celle de l'enveloppe portant la mention précitée ; que, dans ces conditions, M. A, qui n'a pas retiré le pli qui lui avait été régulièrement adressé, doit être regardé comme ayant été avisé des rectifications envisagées de ses bases d'imposition ; que le moyen tiré du défaut de notification d'une proposition de rectification doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. A la décharge des impositions en litige ;
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0602324 du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A avait été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX00025