La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°10BX02039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 10BX02039


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Edmond demeurant ..., par Me Labattut ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900878 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
r>3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Edmond demeurant ..., par Me Labattut ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900878 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. , qui exerce une activité de loueur de locaux nus à titre personnel et au travers de deux sociétés civiles immobilières, la SCI des Landes et la SCI les Assieux dont il est associé, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue de la vérification de comptabilité de ces sociétés ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Limoges les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge procédant de ce contrôle ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification adressée, le 22 décembre 2006, à la SCI des Landes que cette société a été imposée selon les règles de la procédure contradictoire fixées à l'article L.55 du livre des procédures fiscales et a été ainsi invitée à produire ses observations dans le délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette société aurait été irrégulièrement taxée d'office doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les redressements, qui ont conduit à l'annulation partielle des déficits fonciers déclarés par la SCI des Landes au titre des années 1995 et 1996, lui ont été notifiés le 8 décembre 2000 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la proposition de rectification qui a été adressée à cette société, le 22 décembre 2006, faisait suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 et n'avait donc pas à mentionner ces redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée sur ce point doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et bien que le vérificateur ait mentionné dans la proposition de rectification adressée, le 22 décembre 2006, à la SCI les Assieux qu'à défaut d'avoir déposé de déclarations de revenu malgré les mises en demeure qu'elle a reçues, la détermination du revenu foncier relatif aux années 2004 et 2005 fera l'objet d'une évaluation d'office, la société a, en fait, été imposée selon les règles de la procédure contradictoire ; qu'elle a ainsi été invitée à produire des observations sur la proposition de rectification qui lui a été notifiée à laquelle l'administration a répondu en retenant partiellement ses observations ; que, par suite, cette mention n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de la priver des garanties de la procédure contradictoire effectivement suivie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette société aurait été irrégulièrement taxée d'office doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. " ; qu'en vertu des articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure est taxé d'office ; qu'il est constant que M. n'a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de revenus des années 2003, 2004 et 2005 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure ; qu'ainsi, l'administration a pu légalement, en application des dispositions précitées, procéder à la taxation d'office de ses revenus pour les années en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, que, comme il vient d'être dit, la SCI des Landes a fait l'objet de rehaussements de ses résultats au cours d'un contrôle portant sur les années 1995 et 1996 qui lui ont été notifiés le 8 décembre 2000 et qui ont notamment porté sur la remise en cause d'un déficit foncier ramené de 93 676 à 16 172 euros ; que les conséquences financières de ces rehaussements sur les impositions personnelles de M. , en sa qualité d'associé, lui ont été notifiées le même jour ; que ce pli lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que bien que régulièrement avisé de sa réception, M. ne l'a pas retiré ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant régulièrement reçu ce pli et avoir été informé de la réduction du déficit foncier reportable sur ses revenus fonciers ; qu'il ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la documentation administrative de base 13 L 1513 relative à la notification de redressements sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, laquelle ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale ;

Considérant, en sixième lieu, que la proposition de rectification adressée à M. le 22 décembre 2006 mentionnait les motifs de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration ainsi que les bases et éléments de calcul de l'imposition rappelée ; qu'elle faisait état notamment de ce que les redressements notifiés le 8 décembre 2000 à la SCI des Landes ont conduit à la réduction des déficits fonciers non encore imputés et qu'ainsi seuls 16 172 euros s'imputeront sur son revenu foncier imposable au titre de l'année 2003 ; que cette notification satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicable en matière de taxation d'office ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38-2 et 156 du code général des impôts, l'administration peut légalement, nonobstant la circonstance qu'un déficit est imputable à un exercice couvert par la prescription, réduire ou supprimer un report déficitaire qui en découle et qui affecte un exercice non prescrit ; qu'ainsi, elle était en droit, comme elle l'a fait, de réduire le montant du report déficitaire imputable sur les revenus fonciers de M. de l'année 2003 ; que le moyen tiré de la prescription de cette imposition doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de ce que son avis d'imposition de l'année 2002 mentionnait un déficit foncier de 93 676 euros à reporter sur sa déclaration de revenus fonciers 2003 ; que, toutefois, un avis d'imposition est établi conformément aux éléments contenus dans la déclaration du contribuable ; que les mentions qu'il contient ne constituent donc pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales dont le contribuable pourrait utilement se prévaloir ; que le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

''

''

''

''

4

No10BX02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02039
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LABATTUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;10bx02039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award