Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour la SOCIETE TRASS, société à responsabilité limitée dont le siège est situé Pointe de Jaham 8 rue des Bégonias à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant en exercice, par Me Debray, avocat ;
La SOCIETE TRASS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700288 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- et les conclusions de Nicolas Normand , rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE TRASS relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. " ; que l'article R.* 59-1 du même livre dispose : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. (...) " ;
Considérant, d'une part, que l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales, qui détermine les modalités de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par les dispositions de l'article L. 59 du même livre, et plus précisément le délai dans lequel la demande du contribuable doit intervenir, n'est pas contraire auxdites dispositions, et ne méconnait pas la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire instituée par la Constitution ; que, par suite, la SOCIETE TRASS n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'article R.* 59-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiées à la SOCIETE TRASS le 12 octobre 2005, puis ont été confirmées par une réponse aux observations du contribuable reçue le 18 novembre 2005 ; que le délai de trente jours imparti par les dispositions de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales était en conséquence expiré à la date du 6 janvier 2006 à laquelle a été présentée la demande tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en application de ces dispositions, et nonobstant la persistance du désaccord entre les parties, l'administration a pu légalement refuser de saisir ladite commission ;
Considérant, enfin, que la SOCIETE TRASS fait valoir que la décision du supérieur hiérarchique du vérificateur du 20 décembre 2005, qui rappelait le délai prévu par l'article
R.59-1 du livre des procédures fiscales, lui a été notifiée que le 27 décembre 2005, soit après l'expiration de ce délai, qu'elle n'a jamais reçu la télécopie de cette décision que l'administration affirme lui avoir envoyé le 20 décembre 2005, et, enfin, que ce délai ne lui a pas été rappelé lors de l'entretien du 13 décembre 2005 ; que, toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité de la procédure de contrôle, dès lors que la réponse aux observations du contribuable du 18 novembre 2005 mentionnait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que le délai dans lequel la demande du contribuable devait intervenir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRASS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE TRASS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRASS est rejetée.
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N° 10BX02216