Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Echard ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900778-0900779 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 janvier 2006 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012,
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui exploite une activité de bar, brasserie et crêperie à la Rochelle en Charente-Maritime, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices 2003 et 2004 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 janvier 2006 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ce contrôle ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté ses demandes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à l'envoi d'une demande de renseignements en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales et de deux questionnaires relatifs à ses deux caisses enregistreuses en vue d'un éventuel traitement informatique des données comptables de l'entreprise en application de l'article L.47 A du même livre puis, compte tenu de l'insuffisance des éléments fournis, a rappelé par écrit au contribuable ses obligations de communiquer les éléments nécessaires au contrôle sous peine de se voir appliquer les dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales relatives à l'opposition à contrôle ; que ces courriers, qui ont été rendus nécessaires par le contexte dans lequel a eu lieu le contrôle, qui s'est déroulé seulement le premier jour sur place en la présence de M. X, puis, ensuite et à sa demande, chez son comptable et par l'attitude de M. X qui ne souhaitait pas avoir de rapport direct avec le vérificateur et a tardé à lui fournir les éléments nécessaires à son contrôle, notamment les cartes indiquant les tarifs pratiqués, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations de vérification et notamment à ôter à la procédure d'imposition son caractère contradictoire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. " ; que l'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A précité, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'établissement étaient comptabilisées mensuellement, les recettes journalières n'étant ni détaillées ni retracées dans la comptabilité ; que si M. X a produit les bandes de ses caisses enregistreuses relatives à la période vérifiée, d'une part, celles-ci n'étaient pas classées par ordre chronologique et ne pouvaient être corroborées par les doubles des notes clients, ces dernières n'étant pas conservées, d'autre part, aucune distinction n'était opérée sur ces bandes enregistreuses entre les divers modes de règlement et certaines consommations, notamment les alcools, étaient insuffisamment détaillées pour permettre de rattacher les ventes aux achats correspondants et, enfin, une des deux caisses enregistreuses était munie d'une " touche école " permettant d'éditer des tickets de caisse sans laisser de trace de l'opération sur la bande de caisse ; que, dans ces conditions, et alors que le fichier permanent des écritures comptables relatif aux années 2003 et 2004 n'a pas été conservé, que des anomalies ont été constatées entre le récapitulatif retracé par les caisses enregistreuses, dénommé GTZ, et le livre de caisse en juin, septembre et octobre 2005 et que le taux de bénéfice brut déclaré a baissé d'un point entre l'exercice clos en 2003 et l'exercice clos en 2005, l'administration fiscale a pu régulièrement rejeter la comptabilité comme irrégulière et non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X ;
Considérant que M. X reprend en appel ses critiques sur la reconstitution de recettes à laquelle a procédé l'administration fiscale sans apporter d'élément nouveau ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, qui ont, à juste titre, considéré que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige pesait sur l'administration fiscale, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en les écartant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX03133