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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX00253


Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT (Direction de contrôle fiscal du sud-ouest) ;

LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705289, 0800197 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Jean-Pierre A a été assu

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Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT (Direction de contrôle fiscal du sud-ouest) ;

LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705289, 0800197 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Jean-Pierre A a été assujetti au titre de l'année 2005 sur la plus-value réalisée lors de la cession d'un fonds de commerce de garage-mécanique générale ;

2°) de rétablir les impositions déchargées par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de Mme Mehala pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Considérant que la société A Père et Fils, société en nom collectif dont M. Jean-Pierre A détenait la totalité des parts, a cédé, le 30 décembre 2005, pour un montant de 106 000 euros, à la société Brousseau frères le fonds de commerce de garage-mécanique générale qu'elle lui avait donné en location-gérance à compter du 9 janvier 2004 et qu'elle avait précédemment exploité depuis 1975 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a, au titre de l'année 2005, imposé M. A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur la plus-value résultant de cette cession, plus-value que l'intéressé avait considéré comme exonérée en application de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale résultant de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : / a) une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; (...) / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; / 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles, en application des articles 719, 720 ou 724, n'excède pas 300 000 euros. / 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (...), leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs, détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société (...) cessionnaire ; b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire (...) " ;

Considérant que l'administration soutient, en premier lieu, que la cession ne porterait pas sur une branche complète d'activité ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations de l'acte de cession, que la société A père et fils a vendu au cessionnaire, d'une part, le fonds comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, l'usage des locaux, le droit à la ligne téléphonique et à la télécopie, d'autre part, le mobilier et matériel, les ustensiles et outillages servant à son exploitation ; qu'ainsi la cession, qui portait sur tous les éléments essentiels de l'activité de garage mécanique générale exercée, doit être regardée comme ayant concerné une branche complète d'activité ;

Considérant que l'administration soutient, en deuxième lieu, que la plus-value en litige n'aurait pas été réalisée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ; que, toutefois, pour l'application des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant, sous une autre forme, l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; que l'activité de garage-mécanique générale exercée depuis 1975 par la société A, avant la mise en location de son fonds, rentrait bien dans le champ des activités commerciale, industrielle ou artisanale prévu par les dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies ; que, par suite, l'administration ne pouvait, pour ce motif, refuser à M. A l'exonération de la plus-value réalisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00253
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx00253 ?
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