Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la SOCIETE BAUDOIN et FILS, société anonyme, dont le siège est situé route de Niort à Prahecq (79230), représentée par son directeur, par Me Duret ;
La SOCIETE BAUDOIN et FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901521 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2009 du directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres lui refusant le versement des intérêts moratoires sur la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur les péages autoroutiers de 1996 à 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE BAUDOIN et FILS relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes imputées directement sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mai à septembre 2006, représentatives de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les péages autoroutiers pour la période 1996 à 2000 ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ;
Considérant que par son arrêt du 12 septembre 2000 n° C-27/6/97 Commission c. France, la Cour de justice des communautés européennes a permis aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de déduire, sous réserve des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction et tenant notamment à la détention de factures rectificatives mentionnant la taxe exigible, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les péages autoroutiers acquittés entre 1996 et le 1er janvier 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BAUDOIN et FILS a pratiqué cette déduction par voie d'imputation sur les déclarations de chiffre d'affaires relatives aux mois de mai, septembre et novembre 2006 ; que les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'imposent le versement d'intérêts moratoires sur les impositions dégrevées par le service, soit spontanément soit en exécution d'une décision du juge administratif, que lorsque ce dégrèvement est prononcé à la suite d'une réclamation contentieuse ; qu'il est constant que la SOCIETE BAUDOIN et FILS n'a pas demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et n'a saisi le service d'aucune réclamation contentieuse ; que, par suite, elle ne peut prétendre au versement d'intérêts moratoires sur les sommes qu'elle a choisi de déduire par voie d'imputation directe sur des déclarations ultérieures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BAUDOIN et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE BAUDOIN et FILS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BAUDOIN et FILS est rejetée.
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N° 11BX00401