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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX00136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX00136


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 17 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Clément A, demeurant ..., par Me Cornon ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700200 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 17 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Clément A, demeurant ..., par Me Cornon ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700200 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Cornon, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A sont associés de la société Hôtel de Saige, société en nom collectif, dont ils possèdent en usufruit 198 parts sur 200 ; que cette société a entrepris en 2001 et 2002 la réhabilitation d'un immeuble situé rue Esprit des Lois à Bordeaux et classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ils ont déclaré pour l'établissement de leur impôt sur le revenu de l'année 2001 une charge foncière de 430 332 euros, dont 242 216 euros qu'ils ont reportés en 2002, et pour l'année 2002 une charge foncière de 114 100 euros au titre de la déduction des travaux sur les immeubles classés monuments historiques prévue à l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause l'ensemble de la déduction opérée au titre de l'année 2002 ; que M. et Mme A font appel du jugement du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts alors applicable " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction :/ I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier (...) et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au dit code ; " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I " ; qu'enfin aux termes de l'article 41 F de cette même annexe : " Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31-I-1°-a à d et 2°-a du code général des impôts. / Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire. / II Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total " ;

Considérant, en premier lieu, que le redressement en litige ne portait pas sur la détermination du résultat imposable dégagé par la société Hôtel de Saige mais concernait la déduction, effectuée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, de charges foncières pour la détermination du revenu net annuel de M. et Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification aurait dû être menée avec la société et non avec le contribuable et de ce que la proposition de rectification devait être adressée également à la société doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les appelants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'ils ont effectivement supporté les charges foncières, qu'ils ont déduites au titre des dispositions précitées, pour la réhabilitation d'un immeuble classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en se bornant à rappeler qu'ils sont propriétaires en usufruit de 198 parts de la société de l'Hôtel de Saige et que cette société a immobilisé à l'actif de son bilan un appartement dont ils ont la disposition gratuite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00136
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CORNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx00136 ?
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