Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée par M. Edelin A, demeurant chez Mme B ..., régularisée le 31 janvier 2012 par un mémoire présenté par Me Vilovar ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000807 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 1000807 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant, que si M. A fait valoir qu'il séjourne en Guadeloupe depuis mai 2010, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il a sollicité le 19 juillet 2011 auprès des services de la préfecture de Guadeloupe un titre de séjour en qualité de travailleur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national le 14 mai 2009 à l'âge de 25 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et dépourvu d'attaches familiales ou privées en Guadeloupe ; que la promesse d'embauche qu'il produit est postérieure à l'arrêté litigieux et donc en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son frère et alors même que ses parents sont décédés ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que M. A ne saurait invoquer utilement les risques encourus en cas de retour son pays d'origine au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui, par lui-même, ne désigne pas le pays de renvoi, lequel fait l'objet d'une décision distincte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12BX00008